Les enseignes de la FCD contribuent depuis plus de dix ans aux travaux sur l’affichage environnemental des produits alimentaires et non alimentaires, certains distributeurs ayant même été précurseurs en la matière, dès 2007. Collectivement, elles ont mené avec l’ADEME, en 2009-2010, une étude méthodologique pionnière sur 300 produits de consommation courante. En 2012, la FCD a effectué un bilan collectif de l’expérimentation issue de la loi Grenelle de 2010. Depuis lors, des initiatives ont été prises, individuellement ou dans le cadre de projets portés par les pouvoirs publics, dernièrement lors des expérimentations et travaux qui ont suivi la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique dont l’article 2 définit le cadre légal de ce dispositif.
Nous sommes favorables à l’affichage environnemental qui améliorera l’information des consommateurs et guidera utilement leurs choix dès lors que ce score reposera sur une méthodologie d’évaluation fiable et transparente et sur un format de restitution simple à comprendre pour le consommateur et facile à mettre en œuvre pour les entreprises. Nous souhaitons également que le score environnemental permette de comparer les impacts entre produits de différentes catégories et au sein d’une même catégorie.
Outre qu’elles sont désireuses de répondre aux attentes de leurs clients et de les accompagner dans leur choix de consommation, les enseignes de la distribution sont directement concernées par le calcul du score de leurs produits à leurs marques (MDD).
S’agissant des textiles d’habillement, la FCD a contribué activement aux deux consultations organisées par le ministère de la transition écologique sur les projets de décret et d’arrêté (juin 2024 et décembre 2024), sur la méthodologie d’évaluation (mai 2024) ainsi que sur le format de restitution (mars 2023). Nous tenons à saluer la qualité des concertations organisées par le CGDD avec l’ensemble des parties prenantes.
Dans le cadre de nos contributions de juin et décembre 2024, nous avions expressément souhaité que les projets de décret et d’arrêté soient notifiés à la Commission européenne conformément à la procédure prévue par la directive (UE) n° 2015/1535 du 9 septembre 2015. Nous avions également souligné l’enjeu primordial d’un affichage environnemental à l’échelle européenne et la nécessaire coordination avec les travaux méthodologiques menés par la Commission européenne (Product Environmental Footprint).
La FCD se félicite donc que, conformément à ses vœux, les deux projets de réglementation aient été notifiés à la Commission européenne. Nous attendons de cette notification qu’elle permette d’examiner la compatibilité des projets réglementaires en cause avec le droit de l’UE et, s’il y a lieu, d’y apporter les ajustements nécessaires afin de conformer ces règlements nationaux aux exigences européennes.
Il importe en premier lieu de s’assurer que les dispositions des projets de décret et d’arrêté ne portent pas atteinte aux droits et principes fondamentaux des traités européens, eu égard notamment à la liberté de circulation des marchandises (article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), à la liberté d’établissement (article 49 du TFUE) et à l’interdiction des pratiques anti-concurrentielles (articles 101 et 102 du même traité).
Il convient également d’inclure le droit dérivé dans le corpus de référence, notamment les actes contraignants en lien avec l’objet des projets notifiés, qu’il s’agisse des textes en vigueur ou des évolutions raisonnablement prévisibles pour les projets de directives, de règlements ou d’actes délégués actuellement en discussion, tels que :
- le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR) et les actes délégués à venir spécifiques aux textiles ;
- la proposition de directive sur les allégations environnementales (Green Claims Directive) en instance d’adoption ;
- la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets (WFD) et la directive modificative (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 en cours de révision ;
- le règlement (UE) n° 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles dont la Commission a également annoncé la révision prochaine.
Enfin, même s’il ne s’agit pas d’actes contraignants, il conviendra également de tenir compte de la méthodologie développée au niveau européen au travers des Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), en particulier pour les produits textiles (PEFCR Apparel & Footwear). Ces travaux intègrent les enjeux spécifiques aux textiles tels que la durabilité et la réparabilité. Leur prise en compte est déterminante pour assurer la cohérence des approches de la France et de l’UE, nécessaire à la fiabilité des informations délivrées aux consommateurs. Or, si l’approche française s’appuie sur la méthode de calcul européenne, elle s’en distingue sur plusieurs points clés comme, par exemple, le critère de durabilité non physique, propre à la méthode de calcul française, ou l’export hors Europe des textiles en fin de vie, qui n’est pas pris en compte par le PEFCR A&F.
Dans tous les cas, l’appréciation de la Commission européenne dans le cadre de la procédure TRIS devra tenir compte :
- d’une part, du caractère volontaire de l’affichage environnemental des textiles d’habillement tel qu’il résulte des intentions de la France et des textes notifiés (voir notamment le terme « volontairement » à l’article R. 541-241 de l’article 1er du projet de décret) ;
- d’autre part, de l’évolution possible de ce dispositif vers une mesure obligatoire comme le prévoient les articles L. 541-9-11 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la loi du 22 août 2021 précitée.
Si le caractère volontaire de ce dispositif ne fait pas de doute, au moins dans un premier temps qui n’est pas borné, l’obligation relève, quant à elle, d’une hypothèse dont la temporalité reste indéterminée. Cette possibilité ne saurait cependant être ignorée, étant donné la base légale des textes notifiés et dans la mesure où le caractère volontaire ou obligatoire du dispositif impacte l’analyse de sa compatibilité avec le droit européen.
Il apparaît ainsi souhaitable, dans le cadre de cette notification, de déterminer les conditions suivant lesquelles le dispositif français pourrait (ou non) être rendu obligatoire, au terme d’une phase d’abord volontaire, sans enfreindre les prescriptions du droit européen en vigueur et en tenant compte des obligations qui résulteront de la future directive sur les allégations environnementales en instance d’adoption.