Message 902
Communication de la Commission - TRIS/(2018) 01718
Procédure d'information CE - AELE
Traduction du message 901
Notification: 2018/9010/N
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/9010/N - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201801718.FR)
1. MSG 902 IND 2018 9010 N FR 28-06-2018 N NOTIF
2. N
3A. Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Department of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
Email: technicalregulations@bis.gsi.gov.uk
3B. Ministry of Health and Care Services
Department of Public Health
P.O. Box 8011 Dep,
NO-0030 Oslo
Norway
4. 2018/9010/N - C50A
5. Projet de règlement (certaines substances autres que les vitamines ou les minéraux) portant modification du règlement norvégien relatif à l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
6. C80A - Additifs, vitamines, minéraux et arômes
7. - Article 12 du règlement (CE) nº 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
8. Le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, qui a été intégré au point nº 54zzzu du chapitre XII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), et mis en œuvre dans le droit national par le biais de l’article 1er du règlement norvégien nº 247 du 26 février 2010 sur l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Le projet de règlement vise à modifier et à remplacer les dispositions nationales supplémentaires relatives à l’adjonction de certaines «substances autres» que les vitamines et les minéraux, aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, visés au chapitre III du règlement norvégien nº 247 du 26 février 2010 sur l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Article 6. Champ d’application du Chapitre
Les dispositions nationales du chapitre III du projet de règlement viennent s’ajouter et complètent les dispositions relatives à l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances, aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, visés à l’article 1er, voir le règlement (CE) nº 1925/2006. Cela signifie, notamment, que les dispositions nationales relatives à certaines «autres substances» visées au chapitre III du projet de règlement:
- s’appliquent aux compléments alimentaires relevant de la directive 2002/46/CE (voir l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1925/2006),
- s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le droit communautaire (voir l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1925/2006),
- s’appliquent conformément à la définition d’«autre substance» (voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1925/2006)
- viennent s’ajouter, en les complétant, aux dispositions relatives à l’adjonction de certaines autres substances visées à l’article 8 du chapitre III, réf. l’annexe III du règlement (CE) nº 1925/2006.
Les articles 7 à 10 du projet de règlement ne s’appliquent qu’à l’adjonction d’«autres substances» aux denrées alimentaires, y compris celles:
a) dont la pureté est d’au moins 50 % ou qui sont concentrées 40 fois ou plus
b) qui, habituellement, ne sont pas consommées en tant que denrée alimentaire à part entière, ni utilisées en tant qu’ingrédient de denrées alimentaires.
Par ailleurs, les articles 7 à 10 du projet de règlement ne s’appliquent pas à l’adjonction d’«autres substances » aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires:
a) de plantes ou parties de plantes sous forme fraîche, séchée, hachée, coupée ou en poudre,
b) d’extraits de plantes ou de parties de plantes fabriqués exclusivement par extraction aqueuse basique, éventuellement suivie d’une déshydratation,
c) de micro-organismes ou
d) d’«autres substances» énumérées à l’annexe III, parties A et B, du règlement (CE) nº 1925/2006.
Concernant les «autres substances» non couvertes par les dispositions des articles 7 à 10, l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 2 et 3, alinéas a), b) et c), l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut adopter des dispositions portant modification de l’annexe 5 interdisant ou imposant des restrictions à l’adjonction d’autres substances aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires.
Article 7. Conditions d’adjonction de certaines «autres substances» aux denrées alimentaires, y compris, aux compléments alimentaires,
Conformément à l’article 7 du projet de règlement, seules les «autres substances» énumérées dans la «liste positive» figurant à l’annexe 3 sont autorisées, y compris dans les compléments alimentaires. Cette adjonction aux denrées alimentaires doit être conforme aux conditions prévues dans la «liste positive» figurant à l’annexe 3.
Il est interdit de dépasser les valeurs et restrictions «maximales» fixées pour l’adjonction d’«autres substances» énumérées à l’annexe 3. Ceci s’applique quelle que soit la source et le but de l’adjonction de la substance concernée. Les valeurs «maximales» spécifiées dans la «liste positive» de l’annexe 3 sont jugées sûres par l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments sur la base des évaluations de sécurité effectuées par le Comité scientifique norvégien pour l’alimentation et l’environnement et l’Institut norvégien de santé publique.
Article 8. Exigences relatives à l’identité et à la pureté d’«autres substances» énumérées à l’annexe 3
Concernant les «autres substances» énumérées dans la «liste positive» figurant à l’annexe 3, les exigences d’identité et de pureté prévues dans tous les cas par d’autres textes législatifs pertinents de l’EEE, devront s’appliquer conformément à l’article 8 du règlement. Si aucune exigence n’est prévue dans d’autres textes législatifs de l’EEE concernant l’identité et la pureté d’une substance figurant à l’annexe 3, devront alors s’appliquer les exigences d’identité et de pureté généralement acceptées et recommandées à tout moment par les organismes internationaux. L’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut fixer des exigences particulières concernant l’identité et la pureté de certaines «autres substances» figurant à l’annexe 3.
Article 9. Obligation de notification en cas d’adjonction d’une «autre substance» énumérée à l’annexe 3, mais ne remplissant pas les conditions énoncées dans l’annexe
Conformément à l’article 9 du projet de règlement, l’adjonction d’une «autre substance» énumérée à l’annexe 3 qui n’est pas conforme aux conditions prévues par ladite annexe, doit être notifiée à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments par tout exploitant du secteur alimentaire qui souhaite procéder à ladite adjonction.
La notification doit inclure toutes les informations requises à l’annexe 4.
L’exploitant du secteur alimentaire peut commencer à utiliser l’adjonction six mois à compter de la date à laquelle la notification est réputée présentée. Si la notification comporte des données qui ont déjà été communiquées, évaluées et approuvées dans un autre pays de l’EEE et que cette évaluation a été transmise à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments, l’exploitant du secteur alimentaire peut utiliser l’adjonction dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Si nécessaire, l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut prolonger cette période de trois à six mois et en informer l’exploitant du secteur alimentaire.
La notification est réputée avoir été présentée lorsque l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments a confirmé à l’exploitant du secteur alimentaire la bonne réception de l’ensemble des informations requises à l’annexe 4.
La notification s’applique exclusivement à l’adjonction d’«autre substance» pertinente par rapport à une denrée alimentaire spécifique, y compris aux compléments alimentaires. L’adjonction notifiée ne peut être utilisée que conformément aux informations figurant dans la notification et à condition que l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments n’ait pas pris de décision individuelle interdisant l’adjonction ou prévoyant d’autres restrictions à l’adjonction, en plus de celles prévues dans la notification.
Avant l’expiration des délais pendant lesquels l’exploitant du secteur alimentaire est autorisé à utiliser une adjonction notifiée et à tout moment après le début de l’utilisation de l’adjonction, l’Autorité norvégienne de sécurité sanitaire des aliments peut prendre une décision individuelle interdisant ou imposant d’autres restrictions concernant l’adjonction en plus de celles prévues dans la notification, y compris concernant le délai ou la restriction d’utilisation dans certaines catégories de denrées alimentaires. Conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord de l’EEE concernant les règles d’origine, les dispositions de la loi norvégienne nº 13 du 12 avril 2013 relative à la libre circulation des marchandises au sein de l’EEE (EEA Goods Act), cf. le règlement (CE) nº 764/2008, s’appliqueront aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, étant donné que ces derniers proviennent de l’EEE, et sont légalement mises sur le marché dans un autre État de l’EEE.
Article 10. Demande d’autorisation d’adjonction «d’autres substances» qui ne figurent pas à l’annexe 3
Conformément à l’article 10 du projet de règlement, l’adjonction d’«autres substances» ne figurant pas à l’annexe 3 aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, n’est autorisé, que sous réserve d’autorisation accordée par l’autorité norvégienne de sécurité des aliments.
La demande d’autorisation doit inclure toutes les informations requises à l’annexe 4.
L’Autorité norvégienne de sécurité des aliments se prononce sur une demande d’autorisation dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est réputée avoir été présentée. Si la notification comporte des données ayant déjà été communiquées, évaluées et approuvées dans un autre pays de l’EEE et que cette évaluation a été transmise à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments, cette dernière rendra une décision concernant la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande est réputée avoir été présentée. Si nécessaire, l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut prolonger cette période de trois à six mois et en informer l’exploitant du secteur alimentaire.
La notification est réputée avoir été présentée lorsque l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments a confirmé à l’exploitant du secteur alimentaire la bonne réception de l’ensemble des informations requises à l’annexe 4.
La notification s’applique exclusivement à l’adjonction d’«autre substance» pertinente par rapport à une denrée alimentaire spécifique, y compris aux compléments alimentaires.
L’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut rendre une décision individuelle interdisant l’adjonction ou la mise en place d’autres restrictions à l’adjonction, en plus de celles figurant dans la demande, et notamment limiter la durée ou imposer d’autres restrictions à l’utilisation dans certaines catégories de denrées alimentaires. Conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord de l’EEE concernant les règles d’origine, les dispositions de la loi norvégienne nº 13 du 12 avril 2013 relative à la libre circulation des marchandises au sein de l’EEE (EEA Goods Act), cf. le règlement (CE) nº 764/2008, s’appliqueront aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, étant donné que ces derniers proviennent de l’EEE, et sont légalement mises sur le marché dans un autre État de l’EEE.
Article 11. Exigences relatives à la transmission d’informations concernant le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire, le nom du produit, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments
Aux fins du contrôle du marché des denrées alimentaires, y compris des compléments alimentaires, auxquels ont été ajoutées d’«autres substances» visées aux articles 7 à 10, cf. la «liste positive» figurant à l’annexe 3, conformément à l’article 11 du projet de règlement, l’exploitant du secteur alimentaire responsable de la mise sur le marché norvégien d’une telle denrée alimentaire, y compris des compléments alimentaires, doit fournir des informations sur le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire, le nom du produit, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments avant la mise sur le marché norvégien desdites denrées alimentaires. Concernant les compléments alimentaires, l’exploitant du secteur alimentaire doit fournir des informations sur les quantités déclarées conformément à l’article 8 du règlement norvégien nº 755 du 20 mai 2004 relatif aux compléments alimentaires, en lieu et place des informations relatives à la déclaration nutritionnelle. En ce qui concerne les compléments alimentaires, l’exploitant du secteur alimentaire doit, en plus des informations concernant la liste des ingrédients, fournir des informations sur le nom des catégories d’éléments nutritifs ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, caractérisant le produit ou une déclaration quant au type de ces derniers, cf. l’article 7, paragraphe 3, nº 1 du règlement norvégien nº 755 du 20 mai 2004 relatif aux compléments alimentaires.
Les modifications ultérieures des informations soumises à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments et l’avis de cessation définitive de la mise sur le marché norvégien de denrées alimentaires, y compris des compléments alimentaires, doivent également être transmises à l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments.
Article 12. Clause transitoire
Les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires, auxquels ont été ajoutées d’«autres substances» visées aux articles 7 à 10, cf. l'annexe 3, et qui ont été légalement mis sur le marché norvégien avant XX XXXXX 20XX (date à laquelle ce nouveau règlement entre en vigueur), mais qui ne satisfont pas aux exigences prévues par les dispositions des articles 7 à 10, cf. l’annexe 3 pourront, conformément à l’article 12 du projet de règlement, être mis sur le marché norvégien jusqu’au XX XXXXX 20XX (6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce nouveau règlement).
Les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires, qui sont couverts par le projet de disposition transitoire, peuvent ensuite être vendues jusqu’à épuisement des stocks.
Article 15 Frais au titre des services spécifiques
Conformément à l’article 15 du projet de règlement, les exploitants du secteur alimentaire acquittent des redevances conformément au règlement norvégien nº 406 du 13 février 2004 relatif au paiement de redevances au titre des services spécifiques fournis par l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments, du traitement des notifications et des demandes d’autorisation d’adjonction «d’autres substances» aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, conformément aux articles 9 et 10.
Article 16. La publication par l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments du règlement d’amendement visé à l’annexe 3 - 5
Immédiatement après avoir terminé le traitement des notifications ou des demandes d’autorisation d’adjonction d’autres substances aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires conformément aux articles 9 et 10, l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments propose et publie des règlements portant modification nécessaire de l’annexe 3 et, le cas échéant, pourra définir des exigences distinctes en matière d’identité et de pureté, conformément à l’article 16 du projet de règlement.
Si nécessaire, l’Autorité norvégienne de sécurité des aliments peut, à sa propre initiative, proposer et publier à tout moment des règlements portant modification des annexes 3 à 5.
Recours administratifs et examen par les tribunaux
Conformément aux dispositions générales de la loi norvégienne du 10 février 1967 relative à l’administration publique, les recours administratifs contre les décisions individuelles de l’Autorité norvégienne de sécurité sanitaire des aliments interdisant ou limitant l’adjonction d’autres substances aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, peuvent être formés auprès du ministère de la santé et des soins, conformément aux articles 9 et 10.
Les décisions administratives peuvent également être examinées par les tribunaux norvégiens généraux.
L’équivalence avec d’autres notifications
Dans sa structure, le présent projet de dispositions réglementaires relatif à l’adjonction aux denrées alimentaires de certaines «substances autres» que les vitamines et les minéraux est similaire au projet de règlement norvégien relatif à l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires notifié simultanément.
Compte tenu de leur structure, les deux projets de règlements norvégiens notifiés sont par ailleurs assez similaires aux deux anciennes notifications danoises de projets de règlement concernant l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires (notification nº 2014/203/DK) et de substances spécifiques autres que les vitamines et les minéraux aux denrées alimentaires (notification nº 167 2010/793/DK, qui fait office d’une nouvelle présentation de la notification nº 2010/400/DK), ayant fait l’objet d’avis favorables de la Commission.
9. Le projet de règlement vise à assurer la bonne utilisation de certaines «substances autres» que les vitamines et les minéraux ajoutés aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires. Ni le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, ni aucune autre législation communautaire ne prévoit de dispositions particulières sur l’utilisation de «substances autres» que les minéraux, dans les denrées alimentaires, y compris dans les compléments alimentaires.
Le ministère de la santé et des services de soins estime que, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, la mise en œuvre d’une réglementation nationale est nécessaire avant que les règles communes ne soient adoptées au sein de l’EEE.
10. Références des textes de base: Loi norvégienne nº 124 du 19 décembre 2003 relative à la production alimentaire et à la sécurité alimentaire, etc. (loi sur les denrées alimentaires).
Le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Voir la consultation publique nationale norvégienne: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/nasjonal_forskriftsbestemmelse_av_andre_stoffer_i_kosttilskuddnaeringsmidler.8357
16. Aspect OTC
Oui
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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