Message 902
Communication de la Commission - TRIS/(2018) 01712
Procédure d'information CE - AELE
Traduction du message 901
Notification: 2018/9009/N
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/9009/N - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201801712.FR)
1. MSG 902 IND 2018 9009 N FR 28-06-2018 N NOTIF
2. N
3A. Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Department of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
Email: technicalregulations@bis.gsi.gov.uk
3B. Ministry of Health and Care Services
Department of Public Health
P.O. Box 8011 Dep,
NO-0030 Oslo
Norway
4. 2018/9009/N - C50A
5. Projet de règlement (vitamines et minéraux) portant modification du règlement norvégien sur l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
6. C80A - Additifs, vitamines, minéraux et arômes
7. – Règlement (CE) nº 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
8. Le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires a été intégré au point 54zzzu du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE et a été transposé dans le droit national à la section 1 du règlement norvégien nº 247 du 26 février 2010 sur l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Le projet de règlement modifie et remplace les dispositions nationales supplémentaires relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires du chapitre II du règlement norvégien nº 247 du 26 février 2010 sur l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Article 2. Champ d’application du chapitre
Les dispositions nationales du chapitre II du projet de règlement s’ajoutent aux dispositions relatives aux vitamines et aux minéraux de la section 1, réf. règlement (CE) nº 1925/2006, et les complètent. Cela signifie, notamment, que les dispositions nationales relatives aux vitamines et aux minéraux du chapitre II du projet de règlement:
– ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires visés par la directive 2002/46/CE (réf. article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE) nº 1925/2006),
– sont applicables sans préjudice des dispositions particulières établies dans certaines législations communautaires (réf. article 1er, paragraphe 3 du règlement (CE) nº 1925/2006),
– s’ajoutent aux dispositions relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux des articles 3 à 7 du chapitre II du règlement (CE) nº 1925/2006 et les complètent.
Article 3. Conditions pour l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires
Selon l’article 3 du projet de règlement, seule est autorisée l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires conforme aux conditions spécifiées dans la «liste positive» de l’annexe 1. Les valeurs «maximales» données dans la «liste positive» de l’annexe 1 ont été estimées sûres par l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire sur la base d’évaluations de sécurité menées à bien par le Comité scientifique norvégien pour l’alimentation et l’environnement et par l’Institut norvégien de la santé publique.
Article 4. Exigence de notification lors de l’adjonction de vitamines et de minéraux contraire aux conditions de l’annexe 1
Si un exploitant du secteur alimentaire souhaite ajouter des vitamines ou des minéraux à des denrées alimentaires et que cet ajout n’est pas conforme aux conditions de l’annexe 1, l’exploitant, conformément à l’article 4 du projet de règlement, doit notifier cet ajout à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire.
La notification doit comprendre toutes les informations exigées dans l’annexe 2.
L’exploitant du secteur alimentaire peut commencer à recourir aux ajouts six mois après que la notification est réputée avoir été soumise. Si la notification contient des données déjà soumises, évaluées et approuvées dans un autre pays de l’EEE et si cette évaluation a été transmise à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire, l’exploitant peut recourir à l’ajout trois mois après que la notification est réputée avoir été soumise. Si nécessaire, l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire peut allonger cette période de trois mois à six mois, ce dont elle doit informer l’exploitant.
La notification est réputée avoir été soumise une fois que l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire a envoyé une confirmation à l’exploitant du secteur alimentaire indiquant que toutes les informations exigées dans l’annexe 2 ont été reçues.
La notification s’applique exclusivement à l’adjonction des vitamines et des minéraux correspondant à des denrées alimentaires spécifiques. L’adjonction notifiée ne peut servir qu’en conformité avec les informations de la notification et à condition que l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire n’ait pas pris de décision individuelle interdisant l’adjonction ou lui imposant d’autres restrictions que celles mentionnées dans la notification.
Avant l’expiration des délais concernant la possible utilisation d’un ajout notifié par l’exploitant du secteur alimentaire, et à n’importe quel moment après que cet ajout commence à être utilisé, l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire peut prendre la décision individuelle d’interdire l’ajout ou de lui imposer d’autres restrictions que celles mentionnées dans la notification, y compris des limites de temps ou des restrictions d’utilisation dans certaines catégories de denrées alimentaires. Étant donné que la denrée alimentaire en question provient de l’EEE, conformément aux règles d’origine du protocole 4 de l’accord EEE et qu’elle est légalement mise sur le marché d’un autre État de l’EEE, les dispositions de la loi norvégienne nº 13 du 12 avril 2013 sur la libre circulation des marchandises dans l’EEE ( Loi sur les marchandises EEE), cf. règlement (CE) nº 764/2008, s’appliquent.
Article 5. Exigences relatives à la transmission d’informations à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire pour ce qui est du nom et de l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire, du nom du produit, de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle.
Aux fins de la surveillance du marché pour les produits alimentaires auxquels ont été ajoutés des vitamines et des minéraux, conformément à l’article 5 du projet de règlement, l’exploitant du secteur alimentaire qui est responsable du placement initial sur le marché norvégien d’un produit alimentaire qui contient des ajouts de vitamines et de minéraux conformément aux exigences de l’annexe 1 doit envoyer les informations ci-après à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire avant que le produit ne puisse être placé sur le marché norvégien:
– le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire,
– le nom du produit,
– la liste des ingrédients, et
– la déclaration nutritionnelle.
Des modifications ultérieures apportées aux informations envoyées à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire et la déclaration de cessation permanente de mise sur le marché norvégien du produit alimentaire doivent aussi être transmises à l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire.
Les denrées alimentaires qui ne contiennent pas de vitamines ou de minéraux ajoutés autres que le sodium, le chlorure ou le potassium, ne sont pas soumises aux exigences de présentation desdites informations.
Article 15 Taxes pour des services spécifiques
En vertu de l’article 15 du projet de règlement, les exploitants du secteur alimentaire doivent payer des taxes conformément au règlement norvégien nº 406 du 13 février 2004 sur le paiement de taxes pour des services spécifiques fournis par l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire dans le cadre du traitement par l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire des notifications faites en vertu de l’article 4 relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
Article 16. Émission de règles relatives aux modifications de l’annexe 1 et de l’annexe 2 par l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire
Immédiatement après avoir terminé le traitement des notifications visées à l’article 4 relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires, l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 16 du projet de règlement, doit proposer et prescrire des règles pour effectuer les modifications nécessaires de l’annexe 1, et, si nécessaire, elle peut également spécifier des exigences séparées en matière d’identité et de pureté.
Si nécessaire, l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire, de sa propre initiative et à n’importe quel moment, peut aussi proposer et prescrire des règles qui modifient les annexes 1 et 2.
Recours administratifs et révision par un tribunal
Conformément aux dispositions générales de la loi norvégienne du 10 février 1967 relative à l’administration publique, des recours administratifs contre des décisions individuelles de l’Autorité norvégienne de la sécurité alimentaire portant sur des interdictions ou des restrictions relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux à des denrées alimentaires peuvent être déposés auprès du ministère de la Santé et des Services de soins.
Des décisions administratives peuvent aussi faire l’objet d’une révision par des tribunaux ordinaires norvégiens.
Équivalence d’autres notifications
Dans sa structure, le projet de règlement sur l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires est semblable au projet de règlement norvégien sur l’adjonction de certaines substances autres que des vitamines et des minéraux aux denrées alimentaires notifié simultanément.
Les deux projets de règlement norvégiens notifiés sont aussi, par leur structure, assez semblables aux notifications danoises précédentes des projets de règlements sur l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires (notification nº 2014/203/DK) et de substances spécifiques autres que des vitamines et des minéraux aux denrées alimentaires (notification nº 2010/793/DK, qui est une nouvelle transmission de la notification nº 2010/400/DK), pour lesquelles la Commission a émis un avis favorable.
9. Le but du projet de règlement est de garantir une utilisation correcte des vitamines et des minéraux ajoutés aux denrées alimentaires. Aucune quantité maximale commune pour l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires n’a été établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Le ministère de la Santé et des Services de soins estime que des règles nationales sont nécessaires, dans l’intérêt de la santé des personnes, jusqu’à ce qu’une réglementation commune soit introduite dans l’EEE.
10. Références des textes de base: Loi norvégienne nº 124 du 19 décembre 2003 sur la production alimentaire, la sécurité alimentaire etc. (loi sur les aliments).
Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Règlement
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Voir la consultation publique norvégienne: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/nasjonal_forskriftsbestemmelse_om_tilsetning_av_vitaminer_eller_mineraler_til_vanlige_naeringsmidler.29921
16. Aspect OTC
Oui
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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