Observations d’ELIPSO relatives à la notification TRIS de la proposition de loi française d’interdiction des plastiques dans les cantines
La proposition de loi français notifiée en 2026 (notification 28031) vise à « garantir » ou consolider une interdiction issue de dispositions législatives antérieures (loi EGALIM et loi AGEC).
RAPPEL : à titre liminaire, il convient de souligner que les emballages, la vaisselle et les couverts en plastique visés assurent des fonctions utiles, que ce soit la protection des aliments contre les contaminants qu’une résistance aux chocs. L’objectif est toujours de maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire. Ces produits sont soumis à un cadre règlementaire complet et exigeant, applicable depuis 14 ans, en ce qui concerne le contact alimentaire, à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne : les conditions de conformité requièrent une évaluation préalable globale de toutes les substances avant autorisation, y compris sur les effets liés à une perturbation du système endocrinien. Ces produits plastiques sont ainsi les matériaux les plus réglementés en Europe pour le contact alimentaire et les seuls à disposer d’un cadre complet dans le domaine, en particulier les textes suivants : 1935/2004 (bases générales) et 10/2011 (plastiques en contact alimentaire) ; 2022/1616 (recyclage des plastiques pour contact alimentaire).
Or, l'interdiction initiale comme celle qui fait présentement l’objet de la notification, se heurte à une irrégularité procédurale majeure au regard du droit de l'Union européenne, de même que, sur le fond, d’une série d’incompatibilités avec le droit européen.
Une irrégularité procédurale majeure au regard de la directive de UE 2015/1535
Depuis l'entrée en vigueur de la directive historique 83/189/CEE, désormais codifiée par la Directive (UE) 2015/1535, tout État membre qui projette d'adopter une « règle technique » (spécification technique, interdiction de commercialisation ou d'utilisation d'un produit) doit en informer préalablement la Commission européenne.
L'objectif est de permettre un contrôle préventif afin d'éviter la création d'entraves injustifiées à la libre circulation des marchandises au sein du Marché Unique.
Dans son arrêt de principe CIA Security International (30 avril 1996, Aff. C-194/94), la Cour de justice a jugé que le défaut de notification d'une règle technique constitue un vice de procédure substantiel qui la frappe d'inopposabilité absolue. Les juridictions nationales ont l'obligation d'écarter l'application de toute règle technique nationale adoptée en violation de cette obligation de notification.
Le Conseil d'État français a d’ailleurs pleinement transposé cette sanction en érigeant le défaut de notification préalable au rang de vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'acte réglementaire (CE, 30 mars 2011, Syndicat des fabricants d’explosifs, CE, 17 mai 2013, CE, 9 mars 2016, Société Uber France).
Or, les dispositions de l'article 28 de la loi EGALIM et de l'article 77 de la loi AGEC, interdisant la vaisselle, les assiettes, gobelets et couverts en plastique dans la restauration collective, n'ont jamais fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne lors de leur adoption.
Dès lors, l'interdiction française en vigueur est juridiquement inopposable aux opérateurs économiques et inapplicable. La notification tardive en 2026 d'un projet visant à conforter ce dispositif constitue un aveu implicite de cette irrégularité, mais ne peut en aucun cas rétroactivement régulariser ou guérir le vice substantiel qui entache la base légale d'origine.
- Les incompatibilités de fond avec les dispositions européennes
Outre son vice de forme originel, la mesure de restriction se heurte à des incompatibilités de fond majeures avec le cadre harmonisé européen de la sécurité sanitaire et le nouveau règlement sur les emballages.
Or, il apparaît que le projet de loi notifié entre en conflit avec plusieurs dispositions européennes :
- Conflit direct avec le Règlement PPWR (UE) 2025/40
Le règlement PPWR établit un cadre juridique totalement harmonisé pour les exigences applicables aux emballages et à la réduction des déchets. L'article 4.2 interdit aux États membres d'entraver ou de restreindre la mise sur le marché d'emballages ou de produits conformes au règlement.
Bien que la vaisselle réemployable puisse parfois échapper à la qualification d'emballage, de nombreux articles de restauration collective visés (gobelets jetables, contenants de transport) entrent dans le champ du PPWR.
Or, l'article 70.4 du PPWR limite strictement au 1er janvier 2030 la faculté pour les États membres de maintenir des restrictions nationales antérieures sur les formats de l'Annexe V. Vouloir pérenniser une interdiction nationale divergente au-delà de ce cadre harmonisé viole le principe de primauté du droit de l'Union.
2.2. Fragilité scientifique des justifications sanitaires de la France
Les matériaux plastiques destinés au contact alimentaire sont les plus encadrés et réglementés d'Europe. Ils sont régis par les Règlements (CE) n° 1935/2004 (principes généraux), n° 10/2011 (matières plastiques) et (UE) 2022/1616 (plastiques recyclés).
Contrairement aux allégations politiques simplistes amalgamant « plastique et perturbateurs endocriniens », les conditions de mise sur le marché imposent une évaluation scientifique préalable exhaustive de chaque substance par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Les mises à jour réglementaires constantes (comme le Règlement (UE) 2025/351 imposant un haut degré de pureté) garantissent que les migrations moléculaires restent strictement en deçà des seuils de sécurité sanitaire, calculés pour les populations les plus vulnérables.
2.3. Caractère disproportionné et contre-productif de la mesure (violation du TFUE)
En vertu de l'article 34 du TFUE, une mesure nationale restrictive de commerce doit être proportionnée, scientifiquement justifiée et non discriminatoire.
Or, l'interdiction française est manifestement disproportionnée :
Absence de contrôle sur les alternatives : l'interdiction globale des plastiques favorise leur substitution par des matériaux alternatifs (verre, inox, bambou traité, cellulose). Or, ces matériaux ne disposent pas d'un cadre réglementaire européen aussi harmonisé et strict que celui des plastiques, créant un risque de transfert vers des substances chimiques moins évaluées.
Conséquences opérationnelles et écologiques négatives : Les alternatives lourdes engendrent des surcoûts d'installation majeurs, des risques accrus de troubles musculo-squelettiques (TMS) pour le personnel des cantines (poids du verre ou de l'inox), des nuisances sonores, des risques de blessure physique et un bilan carbone dégradé (consommation d'eau chaude et d'énergie pour le lavage et le transport).
La France ne peut scientifiquement ni juridiquement justifier une interdiction systématique et catégorielle des plastiques alimentaires dans les cantines. ELIPSO demande donc le rejet du projet de loi notifié, ou à tout le moins sa mise en conformité stricte avec le droit de l'Union.
En conséquence, ELIPSO formule les demandes suivantes :
Le syndicat sollicite de la Commission l'émission urgente d'un avis détaillé au titre de l'article 6.2 de la Directive (UE) 2015/1535 et de différer la période de statu quo de trois mois supplémentaires. ELIPSO demande en outre un report pouvant aller jusqu'à 12 ou 18 mois (Article 6.3 et 4) en raison des travaux d'harmonisation européens actuellement menés sur les actes d'exécution du PPWR.
Par ailleurs, l'illégalité procédurale radicale de la base légale d'origine (Arrêt CIA Security) est patente : les interdictions françaises initiales (issues des lois EGALIM et AGEC) n'ont jamais fait l'objet d'une notification préalable obligatoire à la Commission. En vertu de la jurisprudence de la CJUE (CIA Security, 1996) et de sa transposition constante par le Conseil d'État, ce défaut de notification constitue un vice substantiel de procédure qui frappe l'interdiction d'inopposabilité absolue et de nullité.
L'incompatibilité de fond avec le Règlement PPWR (UE) 2025/40 : Depuis sa mise en application générale au 12 août 2026, le PPWR interdit aux États membres d'entraver ou de restreindre la commercialisation d'emballages conformes. De plus, la clause transitoire de maintien des règles nationales (Article 70.4) s'éteint définitivement le 1er janvier 2030 et ne vise que les lois régulièrement adoptées avant 2025 (ce qui exclut les lois françaises inopposables faute de notification TRIS initiale).
La fragilité scientifique des justifications sanitaires et le risque écologique : enfin, les polymères utilisés sont soumis aux standards d'innocuité les plus rigoureux d'Europe (Règlement 10/2011, réévaluations de l'EFSA). L'interdiction française arbitraire est disproportionnée et aura un effet contre-productif, favorisant la vaisselle jetable en bambou ou cellulose traités (souvent moins contrôlés), tout en augmentant les risques de TMS pour le personnel et en dégradant le bilan carbone (lavage thermique de la vaisselle lourde de substitution).