Les DADFMS sont des denrées alimentaires sous contrôle médical comme l’impose le règlement UE [1] 2016/128, Considérant 3 : […] Pour cette raison, elles doivent être utilisées sous un contrôle médical pouvant être assuré avec le concours de professionnels de la santé compétents. Cette notion doit également être indiquée sur l’étiquetage ainsi que sur les documents promotionnels.
Ce contrôle médical est exercé par les professionnels de santé(médecins, pharmaciens, diététiciennes etc…) qui, par leur statut réglementaire spécifique, constituent déjà un circuit de distribution adapté.
En conséquence, l’ajout d’une liste positive en France des établissements habilités à distribuer ces produits n’est pas justifié et va au-delà des exigences européennes puisque le contrôle médical est déjà exigé par la réglementation européenne [2].
Par ailleurs, cet ajout induirait une distorsion de concurrence avec les opérateurs situés dans d’autres Etats Membres, restreignant les entreprises françaises sur leur circuit de vente.
En outre, définir une liste positive et donc limitative, génère le risque de laisser de côté des établissements qui ont pourtant besoin de dispenser ces produits dans l’intérêt des populations concernées car l’exhaustivité est difficile à trouver. Elle bloque également l’évolution vers d’autres canaux qui pourraient être pertinents dans le futur (en cas de crise, pour plus de proximité avec le patient…). A titre d’exemple, les associations caritatives, ONG avec des activités sanitaires qui disposent de professionnels de santé ne font pas partie des établissements pouvant délivrer des DADFMS – alors que des dons sont régulièrement effectués par les entreprises commercialisant ces produits qui exigent systématiquement l’exercice d’un contrôle médical lors de leur dispensation par l’association.
En conséquence, il est demandé de rappeler dans l’arrêté que les DADFMS sont dispensées sous contrôle médical (par un professionnel de santé compétent en la matière) [2], tel que défini par le Code de la Santé Publique et par le règlement mentionné plus haut, et de supprimer la liste positive listant les établissements, services ou prestataires.
[1] Règlement Délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
[2] Règlement (UE) n°609/2013, article 9.6 : personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, en pharmacie ou à tout autre professionnel des soins de santé responsable en matière de soins de la mère et de l’enfant