Message 901
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 2997
Procédure d'information CE - AELE
Notification: 2024/9018/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242997.FR
1. MSG 901 IND 2024 9018 NO FR 07-11-2024 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Departement of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
3B. Royal Ministry of Children and Families
Department of Consumer, Religious and Life Stance Affairs
P.O Box 8036 Dep
0030 Oslo
Norway
4. 2024/9018/NO - SERV - Services de la société de l’information
5. Proposition de modifications à la loi norvégienne sur le contrôle de la commercialisation – destinées à renforcer la protection des consommateurs numériques pour les enfants
6. La proposition comprend des exigences en matière de commercialisation sur les réseaux sociaux et les jeux numériques, par exemple les services de la société de l’information.
7.
8. La proposition comprend une nouvelle disposition dans la loi sur le contrôle de la commercialisation stipulant que:
«Article 21 a. La commercialisation sur les réseaux sociaux, etc.
Toute commercialisation dont il y a lieu de s’attendre à ce qu’elle soit vue ou entendue par des enfants sur les réseaux sociaux et dans les jeux ne doit pas contenir de mention, de film, d’images ou de références à des produits inappropriés pour les enfants.
Le ministère peut, par voie de règlement, déterminer quels produits et critères d’évaluation sont visés par le premier alinéa.»
La proposition sera conforme au système établi par la loi sur le contrôle de la commercialisation en ce qui concerne la juridiction et les entités réglementées («commerçants»).
L’autorité responsable de la protection des consommateurs sera chargée d’évaluer quels produits ne conviennent pas aux enfants conformément à la proposition. La proposition prévoit des critères d’évaluation, y compris des points de vue au sujet de l’éthique et de la moralité au sein de la population en général. Les critères d’évaluation pertinents représentent des risques pour la santé (physique ou mentale), la sécurité, si le produit peut légalement être vendu à des enfants ou si son utilisation par des enfants est déconseillée. En vertu de la proposition, les commerçants devront prendre des mesures appropriées pour éviter que les enfants ne soient exposés à la commercialisation de ces produits sur les réseaux sociaux et les jeux, ou s’abstenir de commercialiser ces produits via ces réseaux.
En outre, il est proposé d’étendre la compétence de l’autorité de protection des consommateurs pour imposer des sanctions en cas d’infraction conformément à l’article 42 de la loi sur le contrôle de la commercialisation, afin d’inclure la nouvelle disposition proposée et les dispositions de la loi sur le contrôle de la commercialisation relatives aux pratiques commerciales loyales à l’égard des enfants, à l’article 21 conf. Article 2 de la loi sur le contrôle de la commercialisation.
9. Il existe une prévalence documentée d’une commercialisation à laquelle les enfants sont exposés de produits inappropriés pour les enfants et pouvant avoir une incidence sur leur santé mentale et/ou physique. L’objectif de la proposition est de limiter l’exposition des enfants à la commercialisation de produits inappropriés pour les enfants conformément à la législation sectorielle spécifique, aux opinions générales au sujet de l’éthique et la moralité et/ou aux raisons de santé et de sécurité, et qui peuvent nuire au bien-être des enfants. Le ministère est d’avis que la proposition est conforme à la législation de l’EEE applicable dans le domaine de la commercialisation et de la protection des consommateurs. En particulier, le ministère considère que la proposition est conforme à la directive sur les pratiques commerciales déloyales, car elle ne vise pas à protéger les intérêts économiques des consommateurs, mais à protéger la santé et la sécurité et à réglementer la commercialisation auprès des enfants conformément au bon goût et à la décence au sein de la population. Le champ d’application géographique de la proposition est conforme à l’actuelle loi sur le contrôle de la commercialisation et au critère d’établissement de la loi sur le commerce électronique (mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique). Le ministère considère que la proposition constituera une restriction au commerce des biens et des services, mais que la mesure proposée satisfait aux exigences de non-discrimination, poursuit des objectifs légitimes et est proportionnée, comme expliqué plus en détail dans la note de consultation, chapitre 2.5.
10. Références aux textes de base: il n’existe aucun texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu