Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1067
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0188/IT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261067.FR
1. MSG 001 IND 2026 0188 IT FR 14-04-2026 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ufficio Legislativo
4. 2026/0188/IT - C00A - Agriculture, pêche et denrées alimentaires
5. Modifications de la réglementation relative au redimensionnement des produits préemballés, concernant la modification de l’article 15-bis du code de la consommation (Mesures visant à contrer les pratiques commerciales de redimensionnement des produits préemballés)
6.
7.
8. L’article xx modifie le décret législatif nº 206/2005 (code de la consommation), en modifiant l’article 15-bis afin de réglementer le phénomène dit de «réduflation», c’est-à-dire la pratique consistant, pour les producteurs, à réduire la quantité de produit contenue dans l’emballage tout en maintenant le prix globalement inchangé, voire en l’augmentant, ce qui a pour effet de désorienter le consommateur, confronté à une hausse des prix de manière peu transparente.
Il est introduit une obligation d’information à la charge du producteur — y compris par l’intermédiaire des distributeurs de gros opérant en Italie — visant à protéger les consommateurs quant à la quantité réelle de produit acheté et au coût effectivement supporté. Cette exigence doit être satisfaite par la transmission aux commerçants de détail d’une communication normalisée indiquant que l’emballage contient une quantité de produit inférieure à la précédente. Les commerçants de détail devront relayer cette information auprès des consommateurs par voie d’affichage dans le point de vente ou la rendre disponible sur leurs canaux de vente en ligne.
Il est en outre établi que l’obligation d’information s’applique pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle le produit est mis en vente dans sa quantité réduite. Cette exigence ne s’applique pas lorsque la réduction de la quantité nominale résulte d’une modification de la formulation du produit qui en accroît le rendement ou l’efficacité d’utilisation, tout en maintenant inchangée la valeur globale pour le consommateur.
9. Il peut arriver que certains produits fassent l’objet d’une diminution de la quantité contenue dans le préemballage, alors même que les prix d’achat restent inchangés ou augmentent. En effet, la diminution de la valeur nominale de la quantité de produit peut s’accompagner du maintien du prix antérieur: cela entraîne une augmentation du prix réel par unité de mesure du produit, sans que celle-ci soit annoncée par les producteurs et sans qu’elle soit évidente pour les consommateurs au moment de l’achat.
Afin de protéger les consommateurs quant à la quantité réelle de produit acheté et au coût effectivement supporté, la disposition en question prévoit une obligation, à la charge des producteurs et des commerçants de détail, de garantir la transparence en cas de réduction de la quantité du produit par rapport au poids ou au volume antérieur, en précisant toute augmentation de prix éventuelle, exprimée en pourcentage.
10. Références aux textes de référence: 2024/0560/IT
Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification:
2024/0560/IT
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu