Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1259
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0226/GR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261259.FR
1. MSG 001 IND 2026 0226 GR FR 07-05-2026 GR NOTIF
2. Greece
3A. ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120104, Τ/Ο: + 30210- 2120131
3B. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,Διεύθυνση Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα 101 63,Τηλ.: +30 210 9098852, αρμ.: κ. Α. Παλιάτσος, e-mail:a.paliatsos@mindigital.gr
4. 2026/0226/GR - SERV60 - Services Internet
5. Notification à la Commission européenne d’un projet de dispositions relatives
à l’introduction d’un âge minimum pour l’utilisation des réseaux sociaux en ligne, conformément aux procédures prévues
par le décret présidentiel n° 81/2018
6. Introduction d’un âge minimum pour l’utilisation des réseaux sociaux en ligne
7.
8. Les dispositions proposées visent à établir une limite d’âge claire pour l’accès à ces services, l’objectif principal étant de protéger la santé des mineurs contre les risques associés à la conception et au fonctionnement des réseaux sociaux en ligne.
Plus précisément, les dispositions instaurent une règle relative à la « majorité numérique », selon laquelle l’accès aux
réseaux sociaux en ligne n’est autorisé qu’à partir de l’âge de quinze (15) ans, et le respect de cette exigence doit être garanti par des mécanismes fiables de vérification de l’âge. Cette limite s’inscrit dans le cadre national de protection des données à caractère personnel (loi n° 4624/2019) en ce qui concerne l’âge du consentement pour les services de la société de l’information et correspond à une phase cruciale de l’adolescence, durant laquelle les mineurs acquièrent progressivement une plus grande autonomie, tout en ayant encore besoin d’une protection accrue dans l’environnement numérique.
Ces dispositions réglementaires ont en outre été élaborées de manière à être compatibles avec le droit de l’Union européenne, et en particulier avec le règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques (loi sur les services numériques), ainsi
qu’avec les lignes directrices sur la protection des mineurs, publiées à l’été 2025 par la Commission européenne, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques. Ces règlements n’introduisent au demeurant pas de nouvelles obligations autonomes pour les opérateurs de plateformes en ligne et n’établissent pas de mécanisme national parallèle ou autonome de contrôle et de sanctions.
9. Conformément au décret présidentiel nº 81/2018, et notamment à son article 6, paragraphe 1, les autorités publiques et les organismes élaborant des projets de règles techniques sont tenus de les notifier à la Commission européenne, par l’intermédiaire du centre d’information ELOT, avant leur adoption. Le projet de dispositions proposé relève du champ d’application du décret présidentiel susmentionné, dans la mesure où il instaure des dispositions relatives à l’accès à des services de la société de l’information directement liés au fonctionnement des plateformes en ligne. Il est donc nécessaire de notifier les projets de dispositions ci-joints à l’avance par l’intermédiaire du mécanisme TRIS, avant leur adoption et leur entrée en vigueur.
L’élaboration du projet de dispositions proposé est motivée par des raisons impérieuses d’intérêt général, fondées sur une évaluation documentée des risques liés à l’utilisation de ces services par les mineurs, et notamment sur la nécessité de protéger leur santé mentale et leur développement harmonieux dans l’environnement numérique. Une utilisation précoce et intensive des réseaux sociaux en ligne, conçus pour favoriser un engagement continu des utilisateurs, tend à entraîner des comportements addictifs et des effets néfastes sur la santé chez les adolescents. L’objectif de cette réglementation n’est pas d’interdire de manière générale l’accès des mineurs à Internet, ni d’empêcher l’utilisation de services éducatifs ou d’information, mais plutôt de réglementer spécifiquement les services qui présentent un risque accru en raison de leurs caractéristiques techniques.
9a. Les dispositions proposées visent principalement à réduire l’exposition précoce et intensive des mineurs aux réseaux sociaux en ligne, qui intègrent des caractéristiques de conception encourageant une utilisation continue et pouvant entraîner des comportements addictifs, ainsi que l’accès à des contenus inappropriés, dans le but de protéger leur santé. À long terme, ces dispositions visent à mettre en place un cadre cohérent pour la protection des mineurs et à promouvoir une stratégie plus globale en matière de culture numérique. Enfin, ce projet devrait renforcer la confiance des citoyens dans l’écosystème numérique et garantir un niveau élevé de protection des mineurs. Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour notifier dès que possible le projet ci-joint à la Commission européenne par le biais de la procédure TRIS, tout en nous tenant informés.
9b. Les dispositions proposées visent principalement à réduire l’exposition précoce et intensive des mineurs aux réseaux sociaux en ligne, qui intègrent des caractéristiques de conception encourageant une utilisation continue et pouvant entraîner des comportements addictifs, ainsi que l’accès à des contenus inappropriés, dans le but de protéger leur santé.
9c. À long terme, ces dispositions visent à mettre en place un cadre cohérent pour la protection des mineurs et à promouvoir une stratégie plus globale en matière de culture numérique. Enfin, ce projet devrait renforcer la confiance des citoyens dans l’écosystème numérique et garantir un niveau élevé de protection des mineurs.
10. Références aux textes de base : Il n’existe pas de texte de base
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu