Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 2280
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0472/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232280.FR
1. MSG 001 IND 2023 0472 BE FR 31-07-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie - Directie
4. 2023/0472/BE - S20E - Déchets
5. Accord de coopération concernant le cadre pour la responsabilité élargie des producteurs de certains flux de déchets et des déchets sauvages. Flux de déchets et déchets sauvages soumis à la responsabilité élargie des producteurs7.8. Le présent accord de coopération est un instrument ayant force statutaire, qui s’appliquera à l’ensemble du territoire belge. La législation vise à établir un cadre national, relevant des compétences des régions, pour parvenir à une réglementation cohérente et uniforme pour certains flux de déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Les nouvelles dispositions réglementaires remplaceront (en partie) la réglementation équivalente des trois régions. Cela permettra aux producteurs de se conformer plus facilement à la réglementation belge en matière de responsabilité élargie des producteurs et facilitera également le suivi et la communication des résultats nationaux. Dans ce domaine, le présent accord de coopération constitue une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Dans le même temps, le présent accord de coopération introduit la responsabilité élargie des producteurs de certains flux de déchets et des déchets sauvages. À cet égard, le présent accord de coopération constitue une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive SUP (UE) 2019/904. L’article 8 de l’accord de coopération introduit une cotisation limitée, permettant aux organes de gestion nationaux d’intervenir dans certains coûts imputables aux régions. L’article 9, paragraphe 9, impose le même droit aux producteurs qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion. Toutefois, nous estimons que ces dispositions ne constituent pas une norme technique, ni de jure, ni de facto. L’article 11 de l’accord de coopération introduit des obligations pour les opérateurs de places de marché en ligne. Toutefois, nous estimons que cette disposition ne constitue pas une norme technique, ni de jure, ni de facto. L’article 27-28 et l’article 36, paragraphes 6 et 7, introduisent une cotisation pour les organismes collectifs et agréés nationaux, représentant les producteurs qui commercialisent certains produits, qui se trouvent principalement dans les déchets. Les régions élargissent le champ d’application de la directive SUP pour y inclure les canettes, les paquets de cigarettes et les chewing-gums; À terme, l’objectif est d’élargir le champ d’application en vue d’inclure tous les emballages ménagers. Toutefois, ces articles prévoient également la possibilité pour ces organismes collectifs et agréés, en accord avec les autorités concernées, de remplacer la cotisation par une «responsabilité opérationnelle et financière». Les articles 22 et 36, paragraphe 2, de l’accord de coopération permettent aux producteurs individuels de s’acquitter de ce droit de manière indépendante, dans des conditions similaires. En étendant le champ d’application de la cotisation aux produits non visés par la directive SUP, ces dispositions pourraient être considérées comme constituant une norme technique de facto. Les autres dispositions de l’accord de coopération ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Ces dispositions ne contiennent pas de normes techniques, ni de jure ni de facto.9. L’extension du champ d’application de la cotisation applicable aux produits non visés par la directive SUP est nécessaire afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs. Il est fondamentalement indéfendable d’exempter les groupes de producteurs, dont les emballages sont très répandus dans les déchets, de la responsabilité élargie des producteurs, étant donné que la directive SUP ne vise que les déchets d’emballages en plastique.10. Numéros ou titres des textes de base:B-2023-0472-NL-01B-2023-0472-FR-0111. Non12.13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu