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TRIS - European Commission

Détails de la notification

Accord de coopération concernant le cadre pour la responsabilité élargie des producteurs de certains flux de déchets et des déchets sauvages. Flux de déchets et déchets sauvages soumis à la responsabilité élargie des producteurs7.8. Le présent accord de coopération est un instrument ayant force statutaire, qui s’appliquera à l’ensemble du territoire belge. La législation vise à établir un cadre national, relevant des compétences des régions, pour parvenir à une réglementation cohérente et uniforme pour certains flux de déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Les nouvelles dispositions réglementaires remplaceront (en partie) la réglementation équivalente des trois régions. Cela permettra aux producteurs de se conformer plus facilement à la réglementation belge en matière de responsabilité élargie des producteurs et facilitera également le suivi et la communication des résultats nationaux. Dans ce domaine, le présent accord de coopération constitue une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Dans le même temps, le présent accord de coopération introduit la responsabilité élargie des producteurs de certains flux de déchets et des déchets sauvages. À cet égard, le présent accord de coopération constitue une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive SUP (UE) 2019/904. L’article 8 de l’accord de coopération introduit une cotisation limitée, permettant aux organes de gestion nationaux d’intervenir dans certains coûts imputables aux régions. L’article 9, paragraphe 9, impose le même droit aux producteurs qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion. Toutefois, nous estimons que ces dispositions ne constituent pas une norme technique, ni de jure, ni de facto. L’article 11 de l’accord de coopération introduit des obligations pour les opérateurs de places de marché en ligne. Toutefois, nous estimons que cette disposition ne constitue pas une norme technique, ni de jure, ni de facto. L’article 27-28 et l’article 36, paragraphes 6 et 7, introduisent une cotisation pour les organismes collectifs et agréés nationaux, représentant les producteurs qui commercialisent certains produits, qui se trouvent principalement dans les déchets. Les régions élargissent le champ d’application de la directive SUP pour y inclure les canettes, les paquets de cigarettes et les chewing-gums; À terme, l’objectif est d’élargir le champ d’application en vue d’inclure tous les emballages ménagers. Toutefois, ces articles prévoient également la possibilité pour ces organismes collectifs et agréés, en accord avec les autorités concernées, de remplacer la cotisation par une «responsabilité opérationnelle et financière». Les articles 22 et 36, paragraphe 2, de l’accord de coopération permettent aux producteurs individuels de s’acquitter de ce droit de manière indépendante, dans des conditions similaires. En étendant le champ d’application de la cotisation aux produits non visés par la directive SUP, ces dispositions pourraient être considérées comme constituant une norme technique de facto. Les autres dispositions de l’accord de coopération ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Ces dispositions ne contiennent pas de normes techniques, ni de jure ni de facto.9. L’extension du champ d’application de la cotisation applicable aux produits non visés par la directive SUP est nécessaire afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs. Il est fondamentalement indéfendable d’exempter les groupes de producteurs, dont les emballages sont très répandus dans les déchets, de la responsabilité élargie des producteurs, étant donné que la directive SUP ne vise que les déchets d’emballages en plastique.10. Numéros ou titres des textes de base:B-2023-0472-NL-01B-2023-0472-FR-0111. Non12.13. Non 14. Non 15. Non 16. Aspect OTC: Non Aspects SPS: Non ********** Commission européenne Point de contact Directive (UE) 2015/1535 email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Numéro de notification:
2023/0472/BE (Belgium)
Date de réception:
31/07/2023
Fin de la période de statu quo:
03/11/2023 (withdrawn)
Texte de projet:

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