Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 3675
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0746/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20233675.FR
1. MSG 001 IND 2023 0746 BE FR 21-12-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaanderen
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
4. 2023/0746/BE - S00E - Environnement
5. Arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement en ce qui concerne les granulés de plastiques, les combustibles et les liquides inflammables, le stockage des
6. Les modifications concernent les conditions applicables aux granulés de plastiques, aux combustibles et aux liquides inflammables, au stockage des produits dangereux et des réservoirs à mazout.
7.
8. Les modifications proposées concernent:
1° l’introduction de conditions générales relatives à la lutte contre la pollution induite par
les granulés de plastiques;
2° les conditions sectorielles concernant les combustibles et les liquides inflammables;
2° les conditions sectorielles de stockage des produits dangereux;
3° les conditions environnementales en ce qui concerne les réservoirs à mazout privés non classifiés d’une capacité de
moins de 5 000 kg.
Les granulés plastiques peuvent pénétrer dans l’environnement et les systèmes aquatiques en raison de pertes accidentelles tout au long de la chaîne (production, transformation, transport logistique et recyclage). Cela présente des risques importants pour les personnes et l’environnement. Des conditions sont prévues pour maîtriser les risques de perte de granulés de plastiques. La proposition actuelle constitue une première étape dans la réduction des pertes de granulés de plastiques, avec des exigences principalement ciblées.
Le stockage des combustibles et des substances dangereuses présente des risques spécifiques, notamment la possibilité d’une contamination du sol entraînant des coûts d’assainissement importants. L’avant-projet de décision comprend une mise à jour réglementaire urgente, y compris un certain nombre de mesures préventives concernant les installations privées de stockage de mazout; la transposition des codes de bonne pratique du projet de recherche sur la construction et le contrôle des conteneurs fixes pour les liquides inflammables et les produits dangereux; ainsi que la transposition partielle des MTD (Meilleures techniques disponibles) déterminées pour l’incubation (emplacement du camion-citerne).
9. Conformément à l’article 1.2.1, paragraphe 1, du DABM, l’objectif de la politique flamande de l’environnement est:
«1° La gestion de l’environnement par l’utilisation durable des matières premières et de la nature;
2° La protection contre la pollution et le retrait, des êtres humains et de l’environnement, et en particulier des écosystèmes importants pour le fonctionnement de la biosphère et liés à l’approvisionnement alimentaire, à la santé et à d’autres aspects de la vie humaine;
3° La conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère, notamment par la conservation, la restauration et le développement d’habitats naturels, d’écosystèmes et de paysages à valeur écologique, ainsi que par la conservation des espèces sauvages, en particulier celles qui sont menacées d’extinction, vulnérables, rares ou endémiques.»
En outre, sur la base d’une mise en balance des intérêts entre les différentes activités sociales, la politique flamande de l’environnement vise à atteindre un niveau élevé de protection fondé, entre autres, sur le principe de précaution et le principe d’action préventive, le principe selon lequel les dommages environnementaux doivent être traités en priorité à la source, le principe du statu quo et le principe du pollueur-payeur.
Le titre II du VLAREM (arrêté du gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement) contient, entre autres, les conditions générales et sectorielles applicables aux établissements ou activités classé(e)s.
Les conditions environnementales générales s’appliquent à tous les établissements ou activités classé(e)s. Les conditions environnementales sectorielles s’appliquent à tous les types déterminés d’établissements ou d’activités classés. Ces conditions visent à prévenir et à réduire les nuisances et les risques inacceptables que les établissements et les activités concernés peuvent causer. Le cas échéant, elles visent également à réparer les dommages causés à l’environnement par l’établissement ou l’activité.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu