Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 0418
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0078/RO
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240418.FR
1. MSG 001 IND 2024 0078 RO FR 16-02-2024 RO NOTIF
2. Romania
3A. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale, Adresa: București, Calea Victoriei nr.152, email: reglementari.tehnice@economie.gov.ro, tel: +40372492634
3B. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, adresa: București, Blv.Aviatorilor
4. 2024/0078/RO - T00T - Transport
5. Ordonnance relative à la fourniture par les opérateurs économiques d’informations concernant l’accès aux services publics de transport de voyageurs et, respectivement, dans les bâtiments qui leur appartiennent à des consommateurs de la catégorie des personnes handicapées
6. Information des consommateurs de la catégorie des personnes handicapées
7.
8. Article premier Les opérateurs économiques exerçant des activités de transport public de voyageurs, y compris par voie aérienne, ainsi que les opérateurs économiques opérant dans des bâtiments ou des locaux où des rampes d’accès ou d’autres types d’accès pour les personnes handicapées ne peuvent pas être installés ou n’ont pas encore été fournis, sont tenus de fournir aux consommateurs relevant de cette catégorie des informations claires et précises sur la manière d’y accéder dans les transports publics, les bâtiments ou les locaux.
Article 2 (1) Les opérateurs de transport public sont tenus d’afficher sous une forme et une taille visibles et d’installer sur toutes les portes d’accès du moyen de transport, dédiées aux personnes handicapées, des indications claires et accessibles qui leur sont dédiées sur la manière dont ils peuvent avoir accès à l’embarquement/la descente des moyens de transport publics, constitués de pictogrammes et/ou de signaux lumineux, ainsi qu’un système audio pour les avertir des lieux d’embarquement et d’éclairage, de l’heure d’ouverture et de fermeture des portes et du nom des gares.
(2) Les opérateurs de transport sont tenus d’installer des signaux audio externes/internes au-dessus de chaque porte d’accès, ainsi qu’à l’intérieur du moyen de transport, pour annoncer leur arrêt à la gare.
(3) Les opérateurs de transport public de voyageurs sont tenus de placer, sur chaque quai/refuge/station où le moyen de transport public s’arrêtera, mais sans s’y limiter, des marquages spéciaux et des panneaux d’information, qui contiennent des indications sur l’emplacement de la porte dédiée à l’accès des personnes handicapées ou à partir de laquelle ils seront pris en charge et la façon dont l’embarquement et la descente seront effectués.
(4) Dans chaque quai/station/refuge, les opérateurs de transport public sont tenus d’afficher des instructions visibles, consistant en des pictogrammes simples, succincts, intuitifs et intelligibles sur l’embarquement et la descente des personnes handicapées à partir du moyen de transport, y compris l’obligation pour le personnel concerné de les informer de la gare où ils doivent effectuer la descente, ainsi que de la manière concrète dont ils seront soutenus.
(5) À la demande des personnes à mobilité réduite, le personnel des transports publics de personnes est tenu de leur fournir des informations sur la manière dont ils seront aidés à embarquer ou à descendre, ainsi qu’à fournir une assistance lors de l’embarquement/de la descente à partir des moyens de transport en commun.
(6) Les opérateurs de transport public de voyageurs sont tenus de mettre en place des dispositifs d’information destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, présentées physiquement et/ou numériquement.
(7) Dans les aéroports, il est obligatoire d’afficher sur les portes d’accès, sur les panneaux d’information à proximité immédiate ou dans les salles d’attente, mais sans s’y limiter, des indications claires et accessibles pour toutes les catégories de personnes handicapées, constituées de pictogrammes et/ou de signaux lumineux, ainsi qu’un système audio, sur la façon dont ces personnes sont prises en charge pour avoir accès, se déplacer et/ou monter à bord.
(8) Toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 7 sont communiquées dans le cadre des réglementations prises par les opérateurs de transport public ou les opérateurs de gestion des locaux.
(9) Pour la catégorie des personnes aveugles ou malvoyantes, les opérateurs économiques sont tenus de transmettre des communications, des informations, des avertissements ou des indications conformément aux obligations prévues à l’article 1er, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 7, mais sans s’y limiter, dans la version audio ou en utilisant tout moyen physique ou numérique spécifique.
Article 3 (1) Les opérateurs économiques opérant dans des bâtiments ou des locaux où des rampes d’accès ou d’autres possibilités d’accès pour les personnes handicapées ne peuvent pas être installées ou n’ont pas encore été prévues sont tenus d’informer par quelque moyen que ce soit, sur les portes ou les panneaux, à proximité immédiate du chemin d’accès, comment ils peuvent bénéficier du soutien nécessaire.
(2) En application des dispositions du paragraphe 1, les opérateurs économiques doivent également disposer de variantes d’information destinées aux aveugles ou malvoyantes, qu’elles soient audio ou par tout moyen physique ou numérique spécifique.
Article 4 (1) Les opérateurs économiques visés à l’article 1er sont tenus d’apposer la plaque signalétique visée à l’annexe I, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.
(2) La plaque visée au paragraphe 1 est réalisée par l’intermédiaire des opérateurs économiques,
selon le modèle figurant à l’annexe de la présente ordonnance et affichée dans le champ de vision du consommateur dans un endroit visible.
(3) Les opérateurs économiques doivent également disposer de variantes dédiées aux personnes aveugles ou malvoyantes, soit audio, soit par tout moyen physique ou numérique spécifique.
9. Afin de remplir l’une des tâches principales de l’A.N.P.C., celle de défendre les consommateurs contre les actions qui affectent leur vie et leur santé, nous estimons qu’il convient d’émettre un acte administratif par lequel les opérateurs susmentionnés sont tenus de fournir des informations claires et précises sur l’accès des personnes handicapées au moyen de transport ou aux locaux connexes.
Les opérateurs de transports publics par route, par chemin de fer et par eau doivent être tenus d’afficher sur toutes les portes d’accès du moyen de transport pour les personnes handicapées la manière dont ils peuvent entrer et sortir du moyen de transport et, à cette fin, ils doivent installer des autocollants ou des signaux lumineux et une version audio pour avertir les personnes handicapées des points d’embarquement et d’éclairage, des heures d’ouverture et de fermeture des portes et des noms des gares.
Les opérateurs de transport public doivent également placer, sur chaque quai/refuge/station où le moyen de transport public s’arrêtera, mais sans s’y limiter, des marquages spéciaux et des panneaux d’information contenant des indications sur l’emplacement de la porte dédiée à l’accès des personnes handicapées ou à partir de laquelle elles seront prises en charge.
Les opérateurs de transports publics par route, par chemin de fer et par eau doivent afficher dans chaque quai/abri/station la procédure d’embarquement et de descente des personnes handicapées, y compris l’existence d’une obligation pour le conducteur d’informer la personne handicapée où elle doit descendre et comment elle sera soutenue. Il doit également y avoir des options d’information dédiées aux personnes aveugles ou malvoyantes, y compris en utilisant l’alphabet braille.
Dans les aéroports, les portes d’accès ou les panneaux d’information situés à proximité immédiate, dans les salles d’attente, mais sans s’y limiter, des informations sur la manière dont les personnes handicapées bénéficieront d’un soutien pour y accéder, se déplacer, y compris pour l’embarquement, sont transmises.
Toutes les informations doivent être présentées dans le cadre de la réglementation prise par les opérateurs de transport public ou les opérateurs de gestion des locaux.
Dans le cas de personnes aveugles, les opérateurs économiques doivent avoir l’obligation de faire toute communication, information, avertissement, mais sans s’y limiter, que ce soit audio ou en utilisant l’alphabet braille.
Les opérateurs économiques opérant dans des bâtiments ou des locaux où des rampes ou d’autres possibilités d’accès pour les personnes handicapées ne peuvent être fournies sont tenus d’informer par quelque moyen que ce soit, sur les portes ou les panneaux d’affichage, à proximité immédiate du chemin d’accès, comment ils peuvent bénéficier du soutien nécessaire.
Les opérateurs économiques mettant à la disposition des consommateurs des chambres d’hôtel, des documents, y compris, mais sans s’y limiter, des factures, des contrats, des informations, doivent également disposer d’options dédiées aux personnes aveugles ou malvoyantes, y compris par l’utilisation de l’alphabet braille.
10. Référence(s) au(x) texte(s) de base: Pas de texte de base disponible
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu