Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 1136
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0216/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251136.FR
1. MSG 001 IND 2025 0216 ES FR 25-04-2025 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. Subdirección General de Medios de Producción Ganadera
Dirección General de Producciones y Mercados agrarios
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Almagro 33, Madrid, 28010
4. 2025/0216/ES - C00A - Agriculture, pêche et denrées alimentaires
5. DÉCRET ROYAL XXX MODIFIANT LE DÉCRET ROYAL Nº 505/2013 DU 28 JUIN 2009 RÉGLEMENTANT L’UTILISATION DU LOGO «RACE AUTOCHTONE» SUR LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE.
6. Produits d’origine animale provenant d’animaux des races autochtones figurant dans le catalogue officiel des races de bétail d’Espagne lorsque ces animaux ou leurs parents sont inscrits dans le livre généalogique correspondant
7.
Règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires: articles 40, 43, 44 et 45
L’étiquetage des produits, le logo «race autochtone», permet de fournir des informations sur leur origine raciale. Le signe distinctif est accompagné du nom de la race autochtone à laquelle appartiennent les animaux producteurs et sous laquelle eux ou leurs parents sont enregistrés dans le livre généalogique correspondant.
8. Depuis le décret royal 505/2013 du 28 juin qui réglemente l’utilisation du logo «race autochtone» dans les produits d’origine animale, l’expérience accumulée a montré qu'il était possible d'améliorer la réglementation de ce concept. La présente norme introduit des mises à jour et des modifications visant à clarifier les concepts d’étiquetage et de produits de races autochtones; élimine l’obstacle que représente l'obligation pour les associations gérant la même race de se constituer en associations secondaires et comporte des modifications visant à protéger davantage le logo de la race autochtone dans son utilisation par les opérateurs et dans les activités publicitaires; lève la restriction à la commercialisation lorsqu’il existe une AOP ou une IGP enregistrée dans le registre communautaire, qui contient ou consiste en la dénomination d’une race autochtone, des produits étiquetés avec le logo de race autochtone uniquement aux opérateurs couverts par cette AOP ou cette IGP, et uniquement sur le produit conforme au cahier des charges correspondant et couvrant le produit de race autochtone, sans compromettre la compatibilité de l’utilisation du logo de la race autochtone avec d’autres systèmes d’étiquetage et sans préjudice du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. Enfin, des modifications sont apportées à la fréquence des tâches de vérification de l’application correcte du cahier des charges pour l’utilisation du logo de race autochtone par les titulaires de ce cahier des charges.
9. 1. Nécessité d'introduire des mises à jour des références réglementaires et des modifications visant à définir de manière claire et précise les concepts d'étiquetage et de produits de race autochtone. 2. Nécessité de supprimer l’obstacle que constitue l'obligation pour les associations gérant la même race de constituer des associations secondaires, en leur laissant la possibilité de le faire. 3. Nécessité d'une disposition obligeant, en cas d'AOP ou d'IGP contenant ou consistant en un nom de race autochtone, à ce que seuls les opérateurs couverts par cette AOP ou IGP puissent utiliser le logo portant le nom de cette race, et ce uniquement sur le produit conforme au cahier des charges correspondant et couvrant le produit de la race autochtone. 4. Nécessité de modifier la fréquence de vérification de l'application correcte du cahier des charges pour l'utilisation du logo de la race autochtone.
10. Références aux textes de base: Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification:
2012/0425/E
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu