Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 3289
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0694/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253289.FR
1. MSG 001 IND 2025 0694 BE FR 19-11-2025 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie
Directie
4. 2025/0694/BE - S20E - Déchets
5. ACCORD DE COOPÉRATION DU [XXX] MODIFIANT L’ACCORD DE COOPÉRATION DU 4 NOVEMBRE 2008 SUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES DÉCHETS D’EMBALLAGE
6. Déchets d’emballages
7.
8. Le présent accord de coopération est un instrument ayant force statutaire, qui s’appliquera à l’ensemble du territoire belge. L’objectif de la législation est de modifier l’accord de coopération du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages, qui régit la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’emballages. Ces modifications sont nécessaires en raison du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et mettent la législation belge en conformité avec le règlement relatif aux emballages.
Nous pensons que les dispositions de cet accord de coopération ne contiennent pas de nouvelles réglementations techniques, que ce soit en droit ou en fait.
Cet accord de coopération modifie toutefois également les dispositions introduites dans l’accord de coopération du 4 novembre 2008 par l’accord de coopération sur le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, qui avait été notifié précédemment (notification : 2023/0490/BE).
Les dispositions introduites par l’accord de coopération sur le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages constituaient une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique (ci après « directive SUP »). En ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’emballages, les régions ont toutefois étendu le champ d’application de la directive sur les plastiques à usage unique aux canettes et aux emballages de cigarettes. La taxe pour la mise en œuvre collective de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’emballages a été officiellement imposée à tous les déchets d’emballages ménagers, en ce qui concerne les différents flux de déchets d’emballages ménagers, mais le calcul de la taxe a été basé uniquement sur les catégories de déchets suivantes : les emballages relevant du champ d’application de la directive SUP, les canettes et les emballages de cigarettes.
Dans la version finalement approuvée de l’accord de coopération relatif au cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, par rapport à la version notifiée en 2023, des précisions supplémentaires ont été apportées en ce qui concerne les catégories de déchets concernées par l’exécution individuelle de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets sauvages provenant des déchets d’emballages et l’exécution collective de celle-ci par le biais de l’option organisationnelle et financière. Or ces clarifications s’avèrent n’avoir que peu ou aucune d’incidence dans la pratique.
Comme indiqué ci-dessus, l’accord de coopération concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages a déjà été notifié. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’extension du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’emballages en ce qui concerne la directive SUP. Par conséquent, par mesure de précaution et dans un souci de cohérence, l’accord de coopération actuel est également notifié.
La notification est effectuée nonobstant le fait que, comme indiqué, les dispositions de l’accord de coopération actuel ne constituent pas, selon nous, de nouvelles règles techniques, que ce soit en droit ou en fait.
En outre, dans le cadre de l’accord de coopération actuel, aucune modification ou clarification de fond supplémentaire ne sera apportée en ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’emballages. Il s’agit exclusivement d’ajustements de forme.
9. La modification de la législation est nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne modifiée, par laquelle une directive (94/62/CE) a été remplacée par un règlement (UE) 2025/40.
10. Numéros ou titres des textes de base : 2023/0490/BE
Les textes de base ont été soumis dans le cadre d’une notification antérieure :
2023/0490/BE
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu