Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1568
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0293/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261568.FR
1. MSG 001 IND 2026 0293 ES FR 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales.
Dirección General de Producciones y Marcados Agrarios.
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimnetación.
C/ Almagro, 33, 5ª planta, 28010 (Madrid).
4. 2026/0293/ES - C00A - Agriculture, pêche et denrées alimentaires
5. Ordonnance portant modification des annexes I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII du règlement général relatif au registre des variétés commerciales, approuvé par le décret royal 170/2011 du 11 février 2011.
6. C20A-Agriculture, chasse
7.
8. L’expérience pratique acquise au fil des ans, ainsi que l’évolution de la norme de qualité de l’OCVV à laquelle les services d’examen agréés par celui-ci en tant qu’Office espagnol des variétés végétales doivent se conformer – et que ce dernier applique également aux centres agréés pour effectuer les examens DHS pour les registres de variétés relevant de la compétence du MAPA —, rendent souhaitable la mise à jour des exigences afin de renforcer les garanties régissant la conduite des examens DHS. C’est ce que prévoit la présente ordonnance. Les amendements visant à actualiser ces exigences concernent les dispositions techniques relatives à l’enregistrement des variétés figurant aux annexes I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII du règlement général relatif au registre des variétés commerciales, approuvé par le décret royal n° 170/2011 du 11 février 2011.
En bref, la présente ordonnance met à jour les exigences susmentionnées du règlement technique relatif à l’enregistrement de certaines espèces ou groupes d’espèces, tels que les épinards, les céréales, le maïs et le sorgho, les cultures fourragères, les plantes herbacées, les graminées à gazon et les légumineuses à grains, les cultures oléagineuses et à fibres, les légumes, la vigne, les arbres fruitiers à noyau et à pépins, les agrumes, les fraises, les oliviers et les figuiers.
9. L’article 33, paragraphe 2, du règlement susmentionné, approuvé par le décret royal 170/2011 du 11 février 2011, prévoit que, en ce qui concerne la distinction, l’uniformité et la stabilité, la conduite des examens officiels d’admission des variétés doit satisfaire aux conditions fixées dans les protocoles d’examen de la distinction, de l’uniformité et de la stabilité, délivrés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en utilisant toutes les caractéristiques variétales énoncées dans ces protocoles. L’article 33, paragraphe 3, prévoit que, si cet Office n’a pas établi de protocole pour la réalisation du test d’identification d’une espèce donnée, les directives d’examen en vigueur de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’appliquent, en utilisant tous les caractères variétaux marqués d’un astérisque, tels qu’énoncés dans ces directives.
Conformément à ces critères, le projet intègre les mises à jour apportées par l’OCVV et l’UPOV aux protocoles pour les espèces suivantes figurant dans le règlement général relatif à l’enregistrement des variétés commerciales, telles que les épinards, les céréales, le maïs et le sorgho, les cultures fourragères, les plantes herbacées, les gramionées à gazon et les légumineuses à grains, les cultures oléagineuses et à fibres, les légumes, la vigne, les arbres fruitiers à noyaux et à pépins, les agrumes, les fraises, les oliviers et les figuiers.
9a. L’objectif est de garantir la santé et la qualité des nouvelles variétés végétales.
9b. Ceci n’entrave pas la commercialisation des variétés végétales, mais réglemente plutôt l’autorisation de nouvelles variétés.
9c. Garantit la santé ainsi que la distinction, l’homogénéité et la stabilité des nouvelles variétés végétales
10. Références aux textes de base :
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu