Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2175
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0426/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262175.FR
1. MSG 001 IND 2026 0426 NL FR 10-08-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/ NIMIC
3B. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Verduurzaming Industrie en Directie Wetgeving en Juridische Zaken.
4. 2026/0426/NL - N00E - Transporteur d’énergie
5. Décret relatif à l’obligation annuelle applicable aux unités de production d’hydrogène industriel renouvelable
6. Le décret fixe les règles relatives à l’utilisation des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) dans le secteur industriel, conformément à l’obligation imposée aux États membres par l’article 22 bis de la directive révisée (UE) 2018/2001.
7.
8. Le décret précise en outre les dispositions de la proposition de loi relatives à l’obligation annuelle en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel. L’obligation annuelle est une obligation administrative pour les exploitants d’installations industrielles visées au titre 9.10 de la loi sur la gestion de l’environnement (Wm).
Les articles 16, 17 et 18 du décret peuvent contenir des prescriptions techniques. Ces articles fixent des exigences relatives à l’hydrogène renouvelable et aux vecteurs d’hydrogène renouvelable pouvant être enregistrés. Seuls l’hydrogène renouvelable et les vecteurs d’hydrogène renouvelable enregistrés qui répondent à ces exigences sont convertis en unités d’hydrogène renouvelable (HWI) par l’Autorité néerlandaise des émissions (NEa), afin de permettre le respect de l’obligation annuelle. Ce ne sont pas des exigences concernant leur origine, mais plutôt leur renouvelabilité et leur utilisation.
Les articles 16 et 18 précisent que l’hydrogène renouvelable et les vecteurs d’hydrogène renouvelable enregistrés doivent être accompagnés d’une preuve de durabilité établie par la NEa sur la base du bilan massique. Afin de garantir que les gestionnaires n’ayant pas accès au réseau national d’hydrogène néerlandais puissent se conformer à leur obligation annuelle, l’article 17 prévoit un mécanisme de flexibilité : l’assouplissement temporaire des exigences en matière d’enregistrement. Cela signifie que l’hydrogène renouvelable peut également être enregistré sans preuve de durabilité si certaines conditions sont remplies. Il est notamment nécessaire de fournir une auto-déclaration et une déclaration d’audit. En conséquence, l’article 16, paragraphe 3, prévoit également une restriction selon laquelle la quantité d’hydrogène renouvelable enregistrée ne peut dépasser la quantité d’hydrogène destinée à la consommation finale d’énergie ou à des usages non énergétiques, majorée de l’hydrogène renouvelable qui constitue également un sous-produit d’hydrogène exonéré.
Une clause de reconnaissance mutuelle issue de la loi sur la gestion de l’environnement figure à l’article 9.10.1.6. En conséquence, l’hydrogène renouvelable ou les vecteurs d’hydrogène renouvelable ne satisfaisant pas aux exigences nationales mais répondant à des exigences étrangères équivalentes sont autorisés.
9. Les exigences relatives à l’hydrogène renouvelable et aux vecteurs d’hydrogène renouvelable sont conformes aux exigences fixées pour les carburants renouvelables d’origine non biologique dans la directive RED III. Ces exigences sont non discriminatoires, car elles s’appliquent à toutes les entreprises souhaitant enregistrer des RFNBO. La seule exception réside dans le fait que l’hydrogène renouvelable peut également être enregistré pendant une certaine période sans justificatif de durabilité si l’opérateur n’a pas accès au réseau national néerlandais d’hydrogène ; toutefois, cette exception s’applique également à l’ensemble des opérateurs concernés. Les exigences sont également nécessaires pour vérifier que l’hydrogène et les vecteurs d’hydrogène enregistrés sont effectivement renouvelables conformément aux exigences de la directive RED III et sont donc nécessaires pour stimuler l’utilisation des énergies renouvelables. Enfin, ces exigences sont proportionnées, car les exigences en matière de renouvelabilité sont appropriées pour rendre les variantes fossiles moins attractives et contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 22 bis. Une entreprise est autorisée à utiliser de l’hydrogène qui ne répond pas aux exigences, mais elle n’est pas autorisée à l’enregistrer dans le registre HWI et aucun certificat HWI ne lui sera délivré à cet effet. Aucune exigence n’est en outre imposée quant à l’origine de l’hydrogène renouvelable ou des vecteurs d’hydrogène renouvelable.
La mesure concerne la raison impérieuse d’intérêt général suivante : la protection de l’environnement. L’exigence technique est appropriée afin de protéger cet intérêt, car ce projet de loi augmente l’utilisation des RFNBO dans le secteur industriel. Cette obligation annuelle s’inscrit dans le cadre de l’ensemble de mesures mises en œuvre par le gouvernement néerlandais au titre de l’article 22 bis. Ceci comprend également les subventions à la production et à la consommation. L’obligation annuelle peut constituer une étape majeure sur la voie de la durabilité et permettre une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. L’exigence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger cet intérêt : dans la mesure où elle est alignée sur la directive RED III, l’impact sera limité. Enfin, cette exigence constitue le moyen le moins restrictif d’atteindre cet objectif, puisqu’aucune exigence supplémentaire n’est imposée au-delà de celles prévues par la directive RED III.
9a. L’obligation annuelle prévue au titre 9.10 de la loi sur la gestion de l’environnement constitue un instrument permettant de satisfaire à une partie de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 22 bis de la directive RED III relative aux carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO). Le décret établit en outre les règles énoncées au titre 9.10. Les exigences relatives à l’hydrogène renouvelable et aux vecteurs d’hydrogène renouvelable sont conformes aux exigences fixées pour les carburants renouvelables d’origine non biologique dans la directive RED III. La définition de ces exigences garantit que l’hydrogène renouvelable et les vecteurs d’hydrogène renouvelables peuvent être considérés comme des RFNBO et que cela contribue à la mise en œuvre de l’article 22 bis de la directive RED III.
9b. Les exigences sont également nécessaires pour vérifier que l’hydrogène et les vecteurs d’hydrogène enregistrés sont effectivement renouvelables conformément aux exigences de la directive RED III et sont donc nécessaires pour stimuler l’utilisation des énergies renouvelables. Ces exigences encourageront le recours aux énergies renouvelables et contribueront à la réalisation d’une partie de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 22 bis de la directive RED III.
9c. Ces exigences sont proportionnées, car les exigences en matière de renouvelabilité sont appropriées pour rendre les sources d’énergie fossiles moins attractives et pour contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 22 bis de la directive RED III. Une entreprise est autorisée à utiliser de l’hydrogène qui ne répond pas aux exigences, mais elle n’est pas autorisée à l’enregistrer dans le registre HWI et aucun certificat HWI ne lui sera délivré à cet effet. Aucune exigence n’est en outre imposée quant à l’origine de l’hydrogène renouvelable ou des vecteurs d’hydrogène renouvelable.
10. Numéros ou titres des textes de base : il n’existe aucun texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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