Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 02767
Directive (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0481/F - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202102767.FR)
1. MSG 001 IND 2021 0481 F FR 20-07-2021 F NOTIF
2. F
3A. Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr
4. 2021/0481/F - C10C
5. Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis
6. Variétés de Cannabis sativa L.
7. -
8. Ce projet d'arrêté a pour objet d'encadrer la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale en France de toutes les parties de la plante de chanvre.
Plus précisément, le projet d’arrêté prévoit que l’autorisation de culture, d’importation, d’exportation et d’utilisation industrielle et commerciale du chanvre est étendue, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre.
En revanche, la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, notamment comme produits à fumer, tisanes ou pots-pourris, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites. Une telle restriction est justifiée à titre principal par des motifs d’ordre public.
9. Par ce projet d'arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, les autorités françaises entendent se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2019 dans lequel la Cour, saisie d'une question préjudicielle d'une juridiction française, a considéré que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables au produit à base de CBD et en a déduit qu’une mesure nationale interdisant la commercialisation du CBD issu de la plante entière, telle que l'arrêté du 22 aout 1990, constituait une entrave à la libre circulation. Elle a cependant précisé qu’une telle mesure pouvait être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, sous réserve qu’elle soit nécessaire et proportionnée (CJUE, 19 novembre 2019, Kanavape, C-663/18).
L’objectif de cet arrêté est à la fois de permettre le développement de nouvelles filières en France, de protéger les consommateurs et de maintenir la capacité des forces de sécurité intérieure de lutter contre les trafics de stupéfiants.
10. Références aux textes de référence: - Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment les articles 14 et 15.
- Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, notamment l’article 4.
- Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non - Le projet n’est pas une réglementation technique ni une évaluation de la conformité
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
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