Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 1764
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0362/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231764.FR
1. MSG 001 IND 2023 0362 FR FR 09-06-2023 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SEN - Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker -Teledoc 767
120 Rue de Bercy
75012 PARIS
4. 2023/0362/FR - SERV60 - Internet services
5. Dispositions législatives visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne
6. Services de la société de l'information
7.
8. L’article 1er propose d’inscrire dans la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique la définition des réseaux sociaux reprenant celle figurant au sein du Digital Markets Act (DMA).
L'article 1 bis étend le champ des infractions contre la diffusion desquelles les plateformes doivent concourir à lutter ; il s’agit de violences telles que le cyberharcèlement ou le chantage.
L'article 1 ter définit une obligation de diffusion de messages de prévention contre le harcèlement et indiquent aux personnes auteures de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.
L’article 2 instaure une majorité numérique, fixée à 15 ans, pour l’inscription et l’utilisation des réseaux sociaux, sauf autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale. Les fournisseurs des services de réseaux sociaux sont également soumis à des obligations d’informations à l’utilisateur de moins de quinze ans et au titulaire de l’autorité parentale (conditions d’utilisation des données, temps d’utilisation, risques liés aux usages numériques etc.). Les fournisseurs de services de réseaux sociaux sont tenus de faire respecter ces obligations, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de non-respect, des sanctions administratives pourront être prononcées par l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
L’article 3 instaure un délai de réponses aux réquisitions judiciaires : il prévoit une sanction pour les fournisseurs de plateformes en ligne s’ils ne défèrent pas à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir la communication de données d’identification dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures.
L’article 4 demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs.
L'article 6 précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions.
9. L'utilisation des réseaux sociaux par des enfants et jeunes adolescents pose un double défi de santé publique et de protection de l’enfance à l’ensemble de nos sociétés.
Ces esprits, particulièrement vulnérables car en construction, sont confrontés à l’intérêt économique des plateformes visées : maximiser la durée d’utilisation de leurs services par les individus, peu importe leur âge. C’est le « marché de l’attention », une sollicitation optimisée du cerveau humain par le biais d’algorithmes, qui engendre une recherche constante de nouveaux contenus numériques à des fins de stimulation cérébrale.
Les réseaux sociaux ont donc des externalités négatives majeures sur les plus jeunes. Il est du devoir du législateur d’intervenir pour fixer un âge, seuil de maturité nécessaire à partir duquel un mineur est apte à pouvoir s’inscrire seul, avec un consentement éclairé, sur une plateforme sociale. En dessous de ce seuil, les plateformes devront recueillir la preuve de l’autorisation d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspect OTC: No
Aspects SPS: No
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu