Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 0809
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0164/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240809.FR
1. MSG 001 IND 2024 0164 FR FR 21-03-2024 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
3B. Direction des affaires juridiques
Ministère du travail, de la santé et des solidarités
14, avenue Duquesne
75007 PARIS
4. 2024/0164/FR - X00M - Biens et produits divers
5. Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique
6. Produits du tabac - Dispositifs électroniques de vapotage à usage unique
7.
8. La proposition de loi vise à interdire la fabrication, la commercialisation, la distribution ou l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
Plus précisément, la proposition de loi interdit la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :
1° Être pré-rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;
2° Disposer d’une batterie non rechargeable.
L'interdiction ne s’applique pas aux cartouches.
9. La proposition de loi vise à assurer un niveau elevé de protection de la santé publique en interdisant la fabrication, la commercialisation, la distribution ou l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
Les dispositions de cette proposition de loi sont justifiées, nécessaires et proportionnées pour atteindre un tel objectif de protection de la santé publique.
En premier lieu, la proposition de loi est justifiée par la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, et notamment des jeunes. Sur ce point, il convient de rappeler, d'une part, que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le TFUE et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint. D’autre part, la directive n°2014/40/UE relative aux produits du tabac poursuit également un tel objectif : il ressort de l'article 1er et du considérant 21 que celle-ci vise à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, dans la mesure où les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et, au vu des effets particulièrement nocifs du tabac sur la santé humaine.
En deuxième lieu, l’interdiction est apte et nécessaire pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique dans la mesure où elle permet de protéger la population, en particulier les jeunes et les non-fumeurs, des risques avérés pour la santé publique que représentent ces produits ainsi que contre l'initiation à la nicotine.
En troisième lieu, une telle interdiction est proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. L’interdiction en cause est limitée dans son champ d’application matériel aux seuls dispositifs de vapotage à usage unique répondant à des caractéristiques spécifiques expressément prévues par les nouvelles dispositions.
Enfin, cette proposition de loi est conforme aux dispositions de la directive (UE) n°2014/40, et en particulier l'article 24, paragraphe 3 qui prévoit qu'un État membre peut […] interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. La proposition de loi a également été notifiée à la Commission européenne au titre de cette disposition.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu