Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1382
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0251/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261382.FR
1. MSG 001 IND 2026 0251 NL FR 21-05-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën, Douane Groningen, CDIU.
3B. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht.
4. 2026/0251/NL - S00E - Environnement
5. Règlement du ministre/secrétaire d’État chargé des infrastructures et de la gestion de l’eau de [...] modifiant le règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire, le règlement relatif à la qualité des sols et le règlement relatif à l’évaluation de la capacité d’assainissement des sols (règlement consolidé sur les sols de 2026 du ministère chargé des infrastructures et de la gestion de l’eau).
6. Le règlement consolidé prévoit des modifications techniques (mises à jour, suppression des incohérences, correction des omissions, etc.) ainsi que des modifications sans incidence sur les orientations politiques, comme indiqué au point 5 du titre.
7.
8. Le règlement consolidé contient des modifications apportées à plusieurs règlements ministériels. Il s’agit du règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire, du règlement relatif à la qualité des sols et du règlement relatif à l’évaluation de la capacité d’assainissement des sols. Le règlement consolidé comporte des modifications de fond d’importance secondaire ainsi que des modifications techniques. Ces modifications concernent toutes la protection de l’environnement et du cadre de vie physique, ainsi que la garantie de la sécurité et de la santé.
Les modifications suivantes concernent le règlement relatif à l’environnement et peuvent comporter des dispositions techniques devant faire l’objet d’une notification :
- Article I, partie A (article 7, paragraphe 1, point c), du règlement relatif à l’environnement et l’aménagement du territoire) ;
- Article I, partie D (article 8.28 ter du règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire) ;
- Article I, partie E (annexe II du règlement relatif à l’environnement et l’aménagement du territoire).
Ces modifications concernent certains articles du règlement relatif à l’environnement et l’aménagement du territoire. Une disposition de reconnaissance mutuelle est prévue à l’article 1.3 du règlement relatif à l’environnement.
9. L’article I, partie A, peut contenir des exigences techniques concernant la présentation de rapports sur les études des sols. Le nouvel article 7, paragraphe 1, point c), du règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire stipule que les données environnementales contenues dans les rapports d’étude sur les sols, telles que visées aux sections 5.2.1 et 5.2.2 du décret relatif aux activités dans le cadre de vie (Bal) et à la section 7.2 du règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire, doivent être fournies au format XML conformément à la norme SIKB0101.
L’article I, point D, peut contenir des exigences techniques relatives au calcul de la valeur limite de la qualité admissible du sol pour la construction d’un bâtiment sensible au sol dans une zone aux sols sensibles. Après tout, on ne parle plus de la « Soil Risk Toolbox », mais de « Concrit ».
L’article I(E) peut contenir des exigences techniques, car un certain nombre de normes ont été mises à jour ou ont changé de nom ou d’éditeur.
9a. Pour l’ensemble des modifications, il s’agit de modifications pouvant comporter des exigences techniques nécessaires à la protection du cadre de vie physique et à la garantie de la sécurité et de la santé. Ces dispositions s’appliquent sans distinction à toutes les entreprises : elles n’établissent aucune distinction entre les biens et services nationaux et étrangers.
9b. Ces dispositions sont nécessaires dans l’intérêt de la protection de l’environnement, sont propres à assurer la protection de cet intérêt et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.
9c. Les dispositions s’appliquent sans distinction et sont donc non discriminatoires. Les dispositions sont proportionnées.
10. Numéros ou titres des textes de base : il n’existe aucun texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu