Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 2419
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0501/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252419.FR
1. MSG 001 IND 2025 0501 FR FR 04-09-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Direction générale de la prévention des risques
Tour Séquoia
92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2025/0501/FR - X00M - Biens et produits divers
5. Arrêté du ... fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées
6. Emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, Equipements électriques et électroniques, Contenus et contenants des produits chimiques,Eléments d'ameublement
Jouets,Articles de sport et de loisirs,Articles de bricolage et jar
7.
8. Le principe retenu est celui d’un soutien financier à l’incorporation de matière plastique recyclée via un montant proportionnel à la masse de matière plastique recyclée incorporée, comme il existe déjà dans un certain nombre de cahier des charges (« prime à la tonne incorporée »).
Cette prime se substitue à tous les dispositifs actuels visant à rétribuer l’incorporation de matière plastique recyclée en vigueur dans les cahiers des charges.
Cet arrêté visant à encourager l’incorporation de matière plastique recyclée, il n’est pas proposé de pénalité, la plupart des cahiers des charges prévoyant déjà des pénalités liées à la présence de perturbateurs de recyclage.
Le dispositif doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026.
Les montants de prime suivants sont proposés :
1. 450 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d’autres filières à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée ;
2. 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus de la même filière à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée ;
3. 1 000 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée issue de résines plastiques qui, dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact.
Ces montants sont les mêmes, quelle que soit la résine et la filière concernées, afin de garantir la lisibilité du dispositif dans le temps et accorder la visibilité nécessaire à l’ensemble des parties prenantes.
Sont inclus dans le périmètre de l’arrêté les filières, au sens de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, suivantes :
- les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
- les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le précédent paragraphe ;
- les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
- les contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
- les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ;
- les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie ;
- les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie ;
- les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie.
Chaque cahier des charges est modifié en conséquence.
Sont exclus du bénéfice de la prime les produits suivants :
- les produits incorporant des matières plastiques recyclées dans une matrice composite, définie à l’article 1er du projet d’arrêté, afin de ne pas récompenser l’incorporation de matière plastique recyclée conduisant à une baisse de la recyclabilité du produit ;
- les produits contenants des perturbateurs de recyclage identifiés par les éco organismes agréés sur la catégorie de produits correspondante.
Est également exclue la matière plastique recyclée issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique, calculé entre l’en
9.
Chaque année, près de 5 millions de tonnes de matières plastiques sont produites en France, dont à peine plus de 10 % à partir de matières recyclées.
Les obligations européennes de réincorporation de plastique devraient permettre d’augmenter la demande en plastique recyclé d’ici quelques années, notamment dans les emballages et les véhicules mais ces obligations n’entreront néanmoins pas en vigueur avant 2030, sauf pour les bouteilles en PET.
C’est pourquoi il a paru nécessaire d’utiliser le levier de la modulation des contributions financières prévues dans le cadre des filières REP afin de rendre économiquement intéressante pour les metteurs sur le marché l’utilisation de matières recyclées en remplacement de l’utilisation de matière vierge.
De telles modulations existent depuis 2019 dans la filière REP des emballages ménagers et se développent dans d’autres filières.
La loi antigaspillage de 2020 a d’ores et déjà accru l’ambition et les montants alloués sur les filières ayant mis en place un bonus en faveur de l’incorporation de matière plastique recyclée mais les modulations restent faiblement mobilisées faute d’harmonisation entre les filières et de communication sur le dispositif.
C’est pourquoi des travaux relatifs à la mise en place d’un cadre harmonisé pour ces modulations ont été initiés à l’automne dernier à la suite de l’annonce de la ministre Agnès Pannier-Runacher le 3 octobre 2024.
Ils ont conduit à l’élaboration du projet d’arrêté soumis à la présente notification.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Oui
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu