Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1353
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0248/DE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261353.FR
1. MSG 001 IND 2026 0248 DE FR 19-05-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Bundesministerium des Innern, Referat CI 1
4. 2026/0248/DE - SERV60 - Services Internet
5. Loi visant à renforcer la cybersécurité (article 4 – modification de l’article 19 de la loi relative à la protection des données dans les télécommunications et les services numériques)
6. Les fournisseurs de services numériques sont tenus, parallèlement aux dispositions déjà applicables aux fournisseurs de services de télécommunications en vertu de la loi sur les télécommunications (TKG), d’informer leurs utilisateurs des perturbations (paragraphe 5) ou des dangers concrets (paragraphe 6) émanant de l’un de leurs services.
7.
8. Les nouveaux paragraphes 5 et 6 introduits à l’article 19 de la loi relative à la protection des données dans les télécommunications et les services numériques (TDDG) imposent aux fournisseurs de services numériques d’informer leurs utilisateurs des perturbations (paragraphe 5) ou des dangers concrets (paragraphe 6) émanant de l’un de leurs services, et de transmettre à leurs utilisateurs les informations communiquées par l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (BSI) concernant des dangers spécifiques affectant les clients des fournisseurs, dans la mesure où ces informations sont connues et où une notification est possible.
Les paragraphes 5 et 6 ne couvrent que les perturbations ou dangers émanant d’un service dans le cadre de son utilisation par un utilisateur. Sont visés les cas dans lesquels un utilisateur utilise, par exemple, un service d’hébergement pour exploiter un site web ou un service de courrier électronique, et où le site web ou le service de courrier électronique relevant de sa responsabilité est compromis et utilisé abusivement pour diffuser des logiciels malveillants ou des courriers électroniques d’hameçonnage. Il s’agit donc de perturbations et de dangers touchant un utilisateur dans le cadre de son utilisation d’un service. Parmi les exemples possibles de perturbations pertinentes figurent un compte de courrier électronique compromis utilisé pour l’envoi de courriers indésirables, un serveur compromis utilisé abusivement pour mener des attaques par déni de service distribué (DDoS) ou un site web compromis servant à diffuser des logiciels malveillants.
Cette obligation vise à prévenir les dommages causés par des services vulnérables ou déjà compromis. De tels dommages peuvent affecter aussi bien l’utilisateur lui-même que d’autres internautes lorsque ceux-ci sont attaqués par l’intermédiaire de services concernés (par exemple par des logiciels malveillants, des opérations d’hameçonnage ou des attaques DDoS). En outre, les fournisseurs de services numériques sont tenus de notifier — dans la mesure où ils sont connus — les utilisateurs dont les services utilisés sont à l’origine d’une perturbation ou présentent un danger, et de leur transmettre les informations communiquées par l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (BSI).
9. Les obligations prévues aux paragraphes 5 et 6 correspondent, dans leur substance, à celles qui existent déjà pour les fournisseurs de services de télécommunications à l’article 169, paragraphes 5 et 6, de la loi sur les télécommunications (TKG).
9a. L’obligation actuellement applicable aux fournisseurs de services de télécommunications en vertu de l’article 169, paragraphes 5 et 6, du TKG laisse subsister des lacunes dans la lutte contre les dangers correspondants, étant donné que sont régulièrement également concernés des systèmes dont les exploitants ne relèvent pas du champ d’application du TKG. Toutefois, l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information traite quotidiennement de nombreuses informations concernant des systèmes vulnérables ou compromis (fournisseurs d’hébergement, fournisseurs de services d’informatique en nuage, fournisseurs de services de centres de données, exploitants de réseaux de diffusion de contenu, prestataires de services gérés, prestataires de services de sécurité gérés).
9b. Même si, à l’heure actuelle, ces informations sont transmises aux fournisseurs, les fournisseurs de services ne les transmettent très souvent pas aux utilisateurs concernés, faute d’obligation légale. Il n’est dès lors généralement pas possible de faire face efficacement au danger existant.
9c. Non, la prévention d’une charge excessive est assurée, dans la partie normative, par la limitation tenant à la faisabilité technique et au caractère économiquement raisonnable.
10. Références aux textes de base: Il n’existe pas de texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu