Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 03643
Directive (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0644/F - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202103643.FR)
1. MSG 001 IND 2021 0644 F FR 04-10-2021 F NOTIF
2. F
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique
Commissariat général au développement durable
Service de l'économie verte et solidaire
Tour Séquoïa
92055 Paris-La Défense Cedex
4. 2021/0644/F - S20E
5. Décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
6. Produits générateurs de déchets, destinés au consommateur.
7. - directive 94/62/CE sur les emballages et déchets d’emballage
- L'information relative à la compostabilité (R. 541-221, II), la teneur en matières recylées (III), le réemploi (V), la recyclabilité (VI), ainsi que l’interdiction des mentions "biodégradable" et "respecteux de l'environnement" (R. 541-224) sont applicables aux emballages.
8. En application de l’article 13 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC), cette mesure porte sur l’information du public sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchet, ainsi que les primes et pénalités versées au titre de la performance environnementale. Le présent projet de décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, les définitions des différentes caractéristiques et qualités environnementales des produits, les filières et catégories de produits concernés ainsi que les modalités de mise à disposition de l’information sont précisées dans le projet de texte.
Les caractéristiques et qualités environnementales prises en considérations sont les suivantes : la réparabilité et la durabilité, la compostabilité, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de métaux précieux, la présence de terres rares, la présence de substances dangereuses, la traçabilité, la présence de microfibres plastiques.
Le projet de texte prévoit que les informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales applicables aux produits concernés soient mises à disposition du consommateur sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation, à minima sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative. Le cas échéant, elles pourront aussi être communiquées selon des modalités qui pourront être définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat. Ces modalités seront également applicables pour la mise à disposition des informations relatives aux primes et pénalités versées au titre de la performance environnementale.
Enfin le présent projet de décret précise l’interdiction des mentions « respectueux de l’environnement » et « biodégradable », telle que prévue par la loi AGEC.
9. Cette disposition a pour but de répondre à une demande grandissante des consommateurs français de disposer d’une information plus complète et encadrée à propos des impacts environnementaux des produits qu’ils consomment. Elle s’inscrit également dans une démarche de lutte contre l’éco-blanchiment, en encadrant les mentions relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales et en interdisant certaines de ces mentions. En effet, il ressort que certaines mentions aujourd’hui utilisées par les fabricants ou distributeurs ne sont pas assez précises pour garantir la bonne compréhension du consommateur des impacts environnementaux des biens et services et peuvent l’induire en erreur.
De manière générale, ce texte vise à mieux informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets, grâce à un accès facilité aux informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
10. Références aux textes de référence: Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (article 13-I)
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Oui
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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