Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2022) 02250
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2022/0453/BG
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202202250.FR)
1. MSG 002 IND 2022 0453 BG FR 28-06-2022 BG NOTIF
2. BG
3A. Министерство на икономиката и индустрията
Дирекция "Техническа хармонизация"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. Министерство на здравеопазването,
Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол"
пл. "Св. Неделя" № 5
1000 София
Тел.: +359 2 930 1268
email: dzk@mh.government.bg
4. 2022/0453/BG - C50A
5. Projet d'ordonnance sur les exigences relatives aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table embouteillées destinées à la consommation.
6. Eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux de table embouteillées destinées à la consommation.
7. -
8. Le projet d’acte normatif a été préparé sur la base de l’article 5 de la loi sur les denrées alimentaires.
Le projet d’acte abrogera le règlement actuellement en vigueur sur les exigences relatives aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table destinées à la consommation, qui a été publié sur la base de la loi sur les denrées alimentaires abrogée.
L’adoption du décret et de l’ordonnance correspondante assurera le maintien des règles juridiques nécessaires concernant la qualité de l’eau embouteillée destinée à la consommation, afin d’éviter l’apparition de risques pour la santé des consommateurs, en respectant les exigences nécessaires pour la qualité de l’eau embouteillée, le traitement autorisé, les conditions d’embouteillage et le contrôle.
L’adoption du décret assurera également la poursuite de l’application de la législation européenne dans ce domaine — directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (JO 2007, édition spéciale bulgare 2007, chapitre 13, volume 39) et directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009).
L’application du règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source sera également assurée.
La nouvelle ordonnance sur les exigences relatives aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table embouteillées destinées à la consommation assurera également l’application des nouvelles exigences relatives à l’eau embouteillée introduites par l’actuelle loi sur les denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la délivrance d’un certificat pour l’eau de source, obtenue et produite sur le territoire du pays et importée de pays tiers, certifiant que, par origine, composition et propriétés, l’eau de source en question convient à l’embouteillage à des fins de consommation. Cette exigence ne s’applique qu’aux eaux de source extraites et embouteillées en République de Bulgarie ou dans des pays tiers, mais pas aux eaux de source extraites et embouteillées sur le territoire de l’un des États membres. En ce qui concerne cette disposition, qui ne concerne que les eaux de source bulgares ou les eaux de source provenant de pays tiers, le projet de règlement est notifié à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
9. La nécessité d’adopter l’acte législatif est liée à la promulgation dans le Journal officiel, n° 52 de 2020, d’une nouvelle loi sur les denrées alimentaires. Conformément à son article 5, les exigences spécifiques applicables aux groupes et sous-groupes de denrées alimentaires ou à une denrée alimentaire particulière, leur production, leur transformation et/ou leur distribution sont déterminées par des ordonnances du Conseil des ministres. Ces exigences spécifiques s’appliquent au groupe des denrées alimentaires — eau minérale naturelle, eau de source et eau de table embouteillées destinées à la consommation, ce qui nécessite l’adoption de l’ordonnance correspondante par décret du Conseil des ministres.
Le projet de règlement propose les textes pertinents pour transposer pleinement et correctement les articles pertinents de la directive 2009/54/CE relatifs aux exigences en matière d'appellation commerciale et d'étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source, conformément aux observations formulées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2020/4042 lancée au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le manquement aux obligations découlant de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil susmentionnée.
Le projet d’ordonnance couvert par la présente notification a également été élaboré dans le cadre de l’avis motivé n° C(2021)6355 de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2020/4042 engagée en raison du manquement de la République de Bulgarie à certaines dispositions de la directive 2009/54/CE. Le 25 janvier 2022, la Bulgarie a transmis le projet de règlement à la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne.
Par le projet de règlement, la République de Bulgarie considère qu’elle transpose intégralement les dispositions de la directive 2009/54/CE.
10. Références aux textes de base: Article 5 de la loi sur les denrées alimentaires:
«Art. 5. Les exigences spécifiques applicables aux groupes et sous-groupes de denrées alimentaires ou à une certaine denrée alimentaire provenant de groupes ou de sous-groupes alimentaires, pour leur production, leur transformation et/ou leur distribution, sont fixées par des règlements du Conseil des ministres. "
Article 65, points 1 et 2 de la loi sur les denrées alimentaires:
«Art. 65. Les eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux de table, dérivées et embouteillées sur le territoire de la République de Bulgarie, sont mises sur le marché lorsque:
1. elles ont été certifiées;
2. elles ont été incluses dans les listes des eaux minérales naturelles, respectivement de source, reconnues, approuvées par un arrêté pris conformément à l'article 68, paragraphe 1;
Article 66 de la loi sur les denrées alimentaires
«Art. 66. La reconnaissance par inscription sur la liste correspondante de l’arrêté visé à l’article 68, paragraphe 1, avant l’importation et la commercialisation sur le territoire de la République de Bulgarie est requise pour:
1. les eaux minérales naturelles extraites dans des pays tiers qui n’ont pas été reconnues par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et qui ne figurent pas sur la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres conformément à l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164/45 du 26 juin 2009), ci-après dénommée «directive 2009/54/CE»;
2. les eaux de source extraites dans les pays tiers.
Les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une notification antérieure: 2018/0529/BG:
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Le projet d’ordonnance établit les règles juridiques nécessaires pour prévenir l’apparition d’un risque pour la santé des consommateurs. L’ordonnance crée un cadre juridique clair pour les consommateurs et tous les opérateurs économiques dans le domaine de la production et du commerce des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux de table.
16. Aspect OTC
Non - le projet n’est ni un règlement technique ni une évaluation de conformité.
NON – Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON – Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Non - Le projet n'est ni une mesure sanitaire ni une mesure phytosanitaire.
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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