Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2016) 03760
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2016/0647/RO
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603760.FR)
1. MSG 002 IND 2016 0647 RO FR 12-12-2016 RO NOTIF
2. RO
3A. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - Direcția Afaceri Europene
Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucureşti, cod 010096;
Telefon 004 0212025242, 004 0212025359 Fax 004 0212025245
E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro; ionut_ciobanoiu@economie.gov.ro
3B. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Str.Apolodor nr.17,Sector 5 București;
Telefon 0372.114.599;
E-mail : andreea.dumitrescu@mdrap.ro
4. 2016/0647/RO - B10
5. Décision du gouvernement établissant des conditions de commercialisation pour les produits de construction
6. Vu que la décision du gouvernement nº 622/2004 est l’acte normatif de transposition de la directive 89/106/CEE, qui a été abrogée par le règlement (UE) nº 305/2011, le contenu de la décision du gouvernement ne correspond plus aux exigences actuelles de commercialisation des produits de construction.
Étant donné que le règlement (UE) nº 305/2011 s’applique directement et qu’il n’a pas prévu un chapitre de sanctions et de mesures pour prévenir ou réduire les risques qui peuvent être causés par les produits de construction non conformes, le présent acte normatif comporte un chapitre sur les contraventions et les sanctions, absolument nécessaire à la réalisation de l’activité de surveillance du marché des produits de construction.
Le présent acte normatif réglemente la commercialisation des produits de construction tant dans le domaine couvert par les spécifications techniques non harmonisées que dans le domaine où il n’y a pas de spécifications techniques, le domaine couvert par les spécifications techniques harmonisées faisant l’objet du règlement (UE) nº 305/2011.
Pour le domaine où il n’y a pas de spécifications techniques, les produits de construction commercialisés sont accompagnés d’agréments techniques dans la construction.
Le Comité technique permanent pour la construction, organisme sans personnalité juridique fonctionnant auprès du ministère du développement régional et de l’administration publique (MDRAP), examine et approuve les agréments techniques dans la construction.
Le présent projet de décision du gouvernement prévoit également l’intégration dans la structure organisationnelle du MDRAP du secrétariat technique du Comité technique permanent pour la construction qui, actuellement, exerce son activité au sein de l’Institut national pour la recherche et le développement dans la construction, l’urbanisme et le développement territorial durable URBAN–INCERC.
7. -
8. Le présent acte normatif établit les conditions de commercialisation des produits de construction, prévoyant un chapitre de sanctions et de mesures pour prévenir et réduire les risques qui peuvent être causés par les produits de construction non conformes et est destiné aux fabricants de matériaux de construction, à leurs représentants autorisés, aux importateurs, aux distributeurs, aux acteurs concourant à la conception, au design, à l’examen, à l’exécution, à la réception, à l’utilisation et à la postutilisation des constructions où sont intégrés les produits de construction, ainsi qu’aux autorités de surveillance du marché des produits de construction.
Le présent projet de décision du gouvernement prévoit également l’intégration dans la structure organisationnelle du MDRAP du secrétariat technique du Comité technique permanent pour la construction qui, actuellement, exerce son activité au sein de l’Institut national pour la recherche et le développement dans la construction, l’urbanisme et le développement territorial durable URBAN–INCERC.
Le Comité technique permanent pour la construction, organisme sans personnalité juridique fonctionnant auprès du MDRAP, examine et approuve les agréments techniques dans la construction. Le secrétariat technique du Comité technique permanent pour la construction assure quant à lui la logistique et les activités administratives du Comité.
Au «Chapitre VI – Contraventions et sanctions», l’article 28, paragraphe 1, point f) se réfère à l’annexe V de la décision du gouvernement nº 766/1997 portant approbation de la réglementation en matière de qualité dans la construction, qui a fait l’objet de la notification nº 2016/0646/RO.
Mots clés: commercialisation, produits de construction, mesures de prévention
9. Le présent projet de décision du gouvernement:
– introduit le syntagme «les organismes d’évaluation de la conformité des produits de construction sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 765/2008» qui garantit l’acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d’évaluation de la conformité dans les États membres en assurant la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur de l’Union européenne;
– introduit le syntagme «les essais ou les tests nécessaires à l’élaboration de l’agrément technique dans la construction sont effectués dans des laboratoires agréés conformément aux normes SR ISO/CEI 17025:2005 et SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 par un organisme national d’accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 765/2008, pour les essais ou les tests prévus dans les spécifications techniques non harmonisées applicables/dans l’agrément technique en question» et laisse aux organismes d’évaluation de la conformité ou aux organismes émetteurs d’agréments techniques dans la construction la liberté de choisir ces laboratoires;
– introduit le syntagme d’«organismes d’évaluation de la conformité des produits de construction désignés par le MDRAP, qui sont des organismes d’évaluation de la conformité des produits de construction accrédités par un organisme national d’accréditation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 765/2008»; le MDRAP publiera sur sa page internet spécialisée et mettra à jour régulièrement la liste comportant les organismes nationaux de certification de la conformité des produits de construction et les groupes de produits de construction pour lesquels ils sont accrédités;
– réglemente la sécurité des produits de construction en contact avec l’eau potable en introduisant le syntagme «la déclaration de performance réalisée par le fabricant pour les produits de construction en contact avec l’eau potable doit être accompagnée d’un avis sanitaire/une notification émis/émise par l’Institut national de santé publique»;
– réglemente la sécurité des produits de construction en termes de substances dangereuses en introduisant le syntagme «la déclaration de performance réalisée par le fabricant pour les produits de construction comportant des substances dangereuses énumérées sur la liste du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), avec ses modifications et compléments ultérieurs, doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité du produit réalisée par le fabricant»;
– précise que seuls les produits sûrs peuvent être commercialisés et établit les obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs en matière de sécurité des produits;
– prévoit des mesures pour la réorganisation du secrétariat technique du Comité technique permanent pour la construction en l’intégrant dans la structure organisationnelle du MDRAP.
10. Il n’existe pas de texte de base.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
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