Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2019) 01620
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2019/0280/EE
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201901620.FR)
1. MSG 002 IND 2019 0280 EE FR 14-06-2019 EE NOTIF
2. EE
3A. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, toote ohutuse ja tarbijakaitse talitus.
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
3B. Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond.
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
triinu.taht@sm.ee
tel: 00 372 6269142
4. 2019/0280/EE - X00M
5. Projet de loi portant modification de la loi sur le tabac
6. Tabac et produits du tabac.
7. DIRECTIVE 2014/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL.
8. Le projet prévoit la modification de la loi sur le tabac de façon à créer une nouvelle catégorie de produits du tabac «produits du tabac à chauffer». La loi sur le tabac est complétée par des dispositions concernant des produits du tabac à chauffer.
Le projet met fin au flou juridique lié aux produits à chauffer sur le marché estonien. À l’heure actuelle, il est permis de mettre sur le marché estonien un produit à chauffer sous forme de produit à fumer. En Estonie, le traitement des produits du tabac sans combustion est limité (cf. loi sur le tabac, article 24). Les produits à chauffer sont de nouveaux produits du tabac, intermédiaires entre les produits du tabac à fumer classiques et les produits du tabac sans combustion classiques; il est donc pertinent de réglementer à part les produits à chauffer.
Un produit du tabac à chauffer est un produit du tabac nouveau, lors de la consommation duquel ne se produit pas de processus de combustion du tabac, et qu’on consomme en chauffant le tabac à l’aide d’un accessoire. La catégorie des produits du tabac à chauffer comprend uniquement les nouveaux produits du tabac au sens de la directive sur le tabac et de la loi sur le tabac.
Conformément au projet, il est prévu d’interdire qu’un produit du tabac à chauffer ait un arôme caractérisant, et d’interdire que les composants d’un produit du tabac à chauffer contiennent des arômes. L’objectif de la modification est de mettre en place des règles uniformes sur la composition des produits du tabac à chauffer, des cigarettes, du tabac à rouler pour cigarettes et des cigarettes électroniques.
Conformément au projet, la possibilité d’utiliser des adhésifs pour les produits du tabac à chauffer s’élargira, comme pour les autres produits du tabac.
Le projet met en place un avertissement sanitaire pour les produits du tabac à chauffer. Le libellé de l’article 131, paragraphes 1 et 2, se fonde sur l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive sur le tabac. Le libellé de l’article 131, paragraphe 3, point 1, se fonde sur l’article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, et sur l’article 9, paragraphe 4, point b), de la directive sur le tabac. Le libellé de l’article 131, paragraphe 3, points 2 et 3, se fonde sur l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), de la directive sur le tabac.
Conformément au projet, les restrictions concernant la consommation de produits du tabac s’élargiront aux produits du tabac à chauffer – la consommation sera interdite aux mineurs, et la liste des lieux où la consommation est interdite ou restreinte s’élargira aux produits à chauffer.
9. Créer la catégorie des produits du tabac à chauffer est nécessaire pour éviter tout flou juridique en matière de classification des nouveaux produits du tabac. Les produits du tabac à chauffer sont des produits du tabac intermédiaires entre les produits du tabac à fumer classiques et les produits du tabac sans combustion classiques, car ces produits sont chauffés à l’aide d’un accessoire, ils ne brûlent pas et ne produisent pas de fumée à proprement parler, mais leur consommation dégage toutefois des gaz qui produisent un trouble olfactif et peuvent occasionner des risques pour la santé.
Conformément au projet, il est prévu d’interdire qu’un produit du tabac à chauffer ait un arôme caractérisant, et d’interdire que les composants d’un produit du tabac à chauffer contiennent des arômes. L’objectif de la modification est de mettre en place des règles uniformes sur la composition des produits du tabac à chauffer, des cigarettes, du tabac à rouler pour cigarettes et des cigarettes électroniques. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la loi sur le tabac, les cigarettes et le tabac à rouler pour cigarettes ne doivent pas avoir d’arôme caractérisant. Un arôme caractérisant est une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la loi sur le tabac, les composants des cigarettes et du tabac à rouler pour cigarettes, tels que filtres, papier, emballage et capsules, ne doivent pas contenir d’arômes. Il est interdit d’employer toute solution technique permettant de modifier l’odeur ou le goût du produit du tabac, ou l’intensité de la fumée. Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point 5, de la loi sur le tabac, le liquide d’une cigarette électronique ne doit pas contenir d’arômes autres que l’arôme du tabac.
La modification opérée par le projet suit les principes et objectifs de la directive sur le tabac. Conformément au considérant 8 de la directive sur le tabac, il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé pour les propositions législatives, et, en particulier, toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques devrait être prise en compte. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et, au vu des effets particulièrement nocifs du tabac sur la santé humaine, il convient de mettre l’accent sur la protection de la santé afin de réduire notamment la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Le considérant 15 de la directive indique que les directives de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) concernant la réglementation relative au contenu des ingrédients des produits du tabac et à la réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l’impression qu’il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l’énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes. Le considérant 18 de la directive indique que certains additifs sont employés pour créer l’impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu’ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu’ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Afin de garantir l’uniformité des prescriptions dans l’Union et le haut niveau de protection de la santé de la population, il convient d’interdire ces additifs, ainsi que ceux qui sous leur forme non combustible sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il convient également d’interdire les additifs qui augmentent l’effet de dépendance et la toxicité. Le considérant 34 de la directive sur le tabac indique qu’il est important de surveiller l’évolution des nouveaux produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être tenus de soumettre une notification concernant les nouveaux produits du tabac, sans préjudice de la capacité des États membres de les interdire ou de les autoriser. Il revient donc aux États membres de décider s’ils autorisent, interdisent ou limitent la vente de nouveaux produits du tabac dans un État membre donné.
Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive sur le tabac, les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants. Conformément à l’article 7, paragraphe 12, de la directive sur le tabac, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits. Eu égard aux objectifs et principes évoqués dans les considérants de la directive sur le tabac, et en partant du libellé de l’article 7, paragraphe 2, il convient de se demander si l’exemption s’applique également aux nouveaux produits du tabac. Si elle valait également pour les nouveaux produits du tabac, cela conduirait à une discrimination injustifiée entre les différents produits du tabac (à fumer, sans combustion, et à chauffer) et les produits liés aux produits du tabac (notamment cigarettes électroniques).
En plus de ce qui précède, le considérant 54 de la directive sur le tabac indique, et l’article 24, paragraphe 3, établit, qu’un État membre peut également interdire une catégorie donnée de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs tenant à la situation spécifique prévalant dans l’État membre concerné et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection qu’assure la directive en question. Ces normes juridiques nationales doivent être notifiées à la Commission, en présentant les motifs de leur mise en place. À compter de la réception de l’information conforme à l’article 24, paragraphe 3, de la directive sur le tabac, la Commission a six mois pour approuver ou rejeter les dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure ladite directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées.
Pour réglementer les produits du tabac et les produits connexes, l’Estonie s’est fondée sur les objectifs de la directive sur le tabac, notamment sur l’objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé, et a interdit les arômes, y compris dans les cigarettes électroniques, sauf pour les cigarettes et le tabac à rouler. La décision a été prise en gardant à l’esprit les faits suivants: 1) lors d’un traitement thermique, des composés chimiques nocifs à la suite du processus de dégradation des arômes, 2) les arômes peuvent favoriser les surdoses de nicotine, 3) les arômes sont particulièrement attrayants pour les jeunes, diminuent la conscience des risques que constitue le produit pour la santé, et aident à recruter de nouveaux consommateurs parmi les non-fumeurs, particulièrement chez les jeunes, 4) l’utilisation d’arômes dans des produits du tabac alternatifs peut plus tard favoriser la consommation de cigarettes classiques, et freiner la diminution de la propagation du tabagisme.
Jusqu’ici, les études ont principalement concerné les arômes des cigarettes électroniques: il y a très peu d’études sur les produits à chauffer, en raison de leur caractère nouveau. Compte tenu du fait que des substances sont chauffées aussi bien dans les cigarettes électroniques que dans les produits à chauffer, et qu’on y utilise des arômes semblables, on peut supposer que les arômes peuvent constituer dans la composition des produits à chauffer un risque analogue aux cigarettes électroniques. Jusqu’à preuve du contraire, il est pertinent, pour prévenir le danger, d’interdire les arômes également dans les produits à chauffer. C’est également pertinent du point de vue du principe de traitement équitable – il n’y a pas d’arguments justifiant qu’on traite les produits à chauffer avec plus d’indulgence que les cigarettes électroniques, puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils sont moins dangereux qu’elles pour la santé.
10. Références aux textes de base: loi sur le tabac (notification 2016/648/EE de l’Estonie).
Les textes juridiques de référence ont été transmis dans le cadre de notifications antérieures: 2014/253/EE et 2016/648/EE.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Oui
16. Aspects OTC
Non - Le projet n’a pas d’impact notable sur le commerce international.
Aspects SPS
Non – Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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