Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 2356
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0490/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232356.FR
1. MSG 001 IND 2023 0490 BE FR 07-08-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie - Directie
4. 2023/0490/BE - S20E - Déchets
5. Accord de coopération concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour
certains flux de déchets et pour les déchets sauvages
6. Flux de déchets spécifiques et déchets sauvages soumis à la responsabilité élargie des producteurs
7.
8. Le présent accord de coopération est un texte ayant force statutaire, qui s’appliquera à l’ensemble du
territoire belge. L’objectif de cette législation est d’établir un cadre national dans le cadre des
compétences des régions, en ce qui concerne certains flux de déchets soumis à la responsabilité élargie
des producteurs, afin de parvenir à une réglementation cohérente et uniforme. Le nouveau
règlement remplace (en partie) la législation similaire des trois régions. Cela permet
aux producteurs de se conformer plus facilement aux réglementations belges dans le domaine de la responsabilité élargie
des producteurs et facilite le suivi et la communication des
résultats nationaux. À cet égard, le présent accord de coopération constitue une transposition et
une mise en œuvre partielles de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
En même temps, cet accord de coopération introduit une responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne
les déchets sauvages, les coûts de gestion de ces déchets sauvages étant facturés aux producteurs.
À cet égard, le présent accord de coopération constitue une transposition et une mise en œuvre partielles de la directive (UE)
2019/904 sur les SUP.
L’article 8 de l’accord de coopération introduit un prélèvement limité pour les organismes de gestion nationaux
afin d’intervenir dans certains coûts des régions. L’article 9, paragraphe 9, impose la même obligation aux
producteurs qui n’adhèrent pas à une institution administrative. Cependant, nous considérons que ces dispositions
ne constituent pas une règle technique, ni de jure ni de facto. Nous ne le mentionnons qu’à titre d’information.
L’article 11 de l’accord de coopération introduit des obligations pour les opérateurs de marchés en ligne.
Toutefois, nous estimons que cette disposition ne constitue pas une règle technique, que ce soit en droit ou en fait. Nous
ne le mentionnons qu’à titre d’information.
Les articles 27 et 28 et l'article 36, paragraphes 6 et 7, introduisent une taxe sur les organismes collectifs nationaux et les organismes agréés
représentant les producteurs qui mettent sur le marché certains produits
que l’on trouve principalement dans les déchets sauvages. Les régions étendent le champ d'application
de la directive SUP aux canettes, aux emballages de cigarettes et aux chewing-gums; à long terme, l’intention est
d’étendre le champ d’application à tous les emballages ménagers. Toutefois, ces articles prévoient également
la possibilité pour ces organismes collectifs et agréés, en accord avec les autorités concernées, de remplacer
la taxe par une «responsabilité opérationnelle et financière». L’article 22 et l’article 36, paragraphe 2, de
l’accord de coopération prévoient la possibilité pour les producteurs individuels de se conformer
à cette obligation de manière indépendante, sous réserve de conditions parallèles. En étendant le champ d’application de la taxe
à des produits non visés par la directive SUP, ces dispositions pourraient être considérées
comme constituant une réglementation technique de facto.
Les autres dispositions de l’accord de coopération sont communiquées à titre d’information uniquement. Ces
dispositions ne contiennent aucune règle technique, de jure ou de facto.
9. L’extension du champ d’application de la taxe aux produits non visés par la directive SUP
est nécessaire pour éviter toute discrimination entre les producteurs. En principe, il est indéfendable
d’exempter de la responsabilité élargie des producteurs les groupes de producteurs dont les emballages sont largement présents dans les déchets sauvages,
car la directive SUP ne vise que les déchets d’emballages
plastiques.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu