Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2022) 03166
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2022/0595/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202203166.FR)
1. MSG 002 IND 2022 0595 B FR 01-09-2022 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Dienst Aardolie en Fapetro
NG III - 4de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.62.96
4. 2022/0595/B - N40E
5. Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
6. Ce projet de loi garantit que les biocarburants produits à partir de l’huile de palme et de soja ne contribuent plus à atteindre le volume de mélange visé à l’article 7, paragraphe 1, et les sous-objectifs visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 4 de l’arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.
7. -
8. Principalement, le projet de loi, soumis à notification, ajoute l’article 7/1 à la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2015.
Le projet de loi prévoit que, à partir du 1er janvier 2023, l’utilisation de biocarburants produits à partir de l’huile de palme (à partir du 1/01/2023) et de l’huile de soja (à partir du 1/07/2023), y compris d’autres produits dérivés directement ou indirectement du palmier à huile ou du soja, ne contribue plus aux objectifs des volumes d’incorporation de biocarburants durables fixés à l’article 7, paragraphe 1, et aux sous-objectifs visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 4 de l’arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.
Cette suppression ne s’applique pas aux matières premières énumérées à l’annexe IV de l’arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect dans l’affectation des sols, conformément aux dispositions et critères à cet effet énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2019/807 du Conseil complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Deuxièmement, la loi susmentionnée du 17 juillet 2013 est mise à jour à la suite de l’entrée en vigueur de plusieurs décisions.
9. Le projet transpose l’article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
L’élimination progressive des biocarburants de palmier ou de soja repose sur le large consensus scientifique sur le risque élevé de changement indirect d’affectation des sols associé à la culture de ces espèces. Ces changements constituent une source importante d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui explique pourquoi les biocarburants à base d’huile de palme ou de soja ne contribuent souvent pas à la réduction (significative) des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports en fonction du cycle de vie.
10. Numéros ou titres des textes de base: - — La loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, et notamment son article 15, paragraphe 1.
- - Arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux de biocarburants durables à incorporer dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation
- Décret ministériel du 19 mai 2021 relatif à l’enregistrement des personnes opérant dans la chaîne d’approvisionnement du pays et des consommateurs de pétrole et de produits pétroliers
- Arrêté royal du 17 décembre 2021 fixant des normes de produits pour les carburants de transport à partir de sources renouvelables et pour les carburants de transport à base de carbone recyclé
- Arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations d’information et d’administration relatives aux biocarburants des catégories B et C conformément à la loi du 17 juillet 2013 fixant les volumes nominaux minimaux de biocarburants durables pour incorporer les volumes de carburants fossiles, mis annuellement à la consommation
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non, le projet est conforme à une norme internationale
Aspect SPS
Non, le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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