Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2020) 02619
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2020/0443/E
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202002619.FR)
1. MSG 002 IND 2020 0443 E FR 09-07-2020 E NOTIF
2. E
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es
3B. Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810
4. 2020/0443/E - H10
5. Projet de décret royal sur les communications commerciales des activités de jeu
6. Le projet a une incidence sur le secteur des jeux de hasard en Espagne.
7. -
8. Le projet de décret royal a été notifié à la Commission européenne à trois reprises:
1- en 2015, sous la référence 2015/0186/E;
2- le 13 décembre 2017, sous la référence 2017/0578/E;
3- le 3 février 2020, sous la référence 2020/102/E.
Cette nouvelle version du décret royal, faisant l’objet de la présente notification, comporte un préambule, trente-sept articles regroupés sous quatre titres, ainsi que sept dispositions additionnelles, quatre dispositions transitoires, une disposition abrogatoire et trois dispositions finales.
Le titre préliminaire, «Dispositions générales», établit l’objet du décret royal, qui consiste à porter application de certaines dispositions de la loi nº 13/2011 du 27 mai 2011, et notamment celles relatives aux communications commerciales et aux politiques de jeu responsable et de protection des consommateurs. En outre, il spécifie son champ d’application, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif, lequel couvre toutes les activités de jeu dans le domaine public. Enfin, il inclut diverses définitions et promeut un cadre de collaboration et de coordination institutionnel entre l’autorité responsable de la réglementation du jeu et les autres organes et organismes publics compétents.
Le titre I, dénommé «Communications commerciales des activités de jeu», s’appuie sur la disposition d’application par voie réglementaire de l’activité publicitaire visée à l’article 7 de la loi nº 13/2011 du 27 mai 2011, couvrant les différents aspects liés à la publicité, au parrainage, à la promotion ou à toute forme de communication commerciale des activités de jeu. Ainsi, le chapitre I précise le régime juridique des communications commerciales et les principes généraux qu’il convient de respecter dans le cadre de celles-ci, comprenant notamment divers principes éthiques contraignants. Le chapitre II prévoit des dispositions spécifiques applicables à certaines formes de communication, telles que le parrainage, les offres promotionnelles et autres initiatives commerciales. Il formalise également l’interdiction d’utiliser des personnages célèbres ou de notoriété publique dans les communications commerciales, et régit les applications de jeux gratuits et les systèmes d’exclusion publicitaire; Le chapitre III, qui comprend des dispositions spécifiques aux différents canaux publicitaires disponibles, concentre les modifications les plus pertinentes par rapport à la version précédemment soumise à notification.
Le titre II, dénommé «Politiques actives d’information et protection des utilisateurs», est consacré à l’application réglementaire des dispositions établies à l’article 8 de la loi nº 13/2011 du 27 mai 2011. Dans cette optique et venant compléter les mesures déjà existantes, se trouve incluse une série de mécanismes concrets de conduite dans ce domaine. Ainsi, outre une disposition générale sur la responsabilité sociale des entreprises, une série d’obligations et de mesures de conduite à mettre en œuvre par les exploitants du secteur du jeu a été introduite, avec pour objectif la prévention, la détection et, le cas échéant, la diminution des phénomènes pathologiques - comme l’addiction au jeu ou ludopathie - ou d’autres risques ou problèmes liés au jeu. Par ailleurs, les capacités de réglementation et de contrôle de l’organisme national compétent en la matière ont été renforcées, tout comme certaines formules de collaboration des exploitants avec l’administration.
Le titre III fait référence au régime de supervision, d’inspection et de contrôle. Celui-ci porte application, d’une part, des dispositions pertinentes de la loi nº 13/2011 du 27 mai 2011, notamment les exigences de révocation ou d’information, ainsi que les relations avec d’autres organismes de surveillance sectorielle. Il définit en outre le rôle des organismes en charge de la supervision réglementaire dans le régime de sanction découlant des normes relatives au jeu et à l’audiovisuel. Il établit des passerelles entre le régime de sanction et les systèmes de coréglementation reconnus, afin de renforcer l’utilité et l’efficacité de ces derniers. Le devoir de diligence des opérateurs de jeux par rapport aux activités publicitaires potentiellement réalisées par tous les acteurs concernés par le champ d’application de ce projet est notamment qualifié pour toute personne visée par le régime d’attribution de responsabilité prévu par la loi nº 34/2002 du 11 juillet 2002 relative aux services de la société de l’information et au commerce électronique (qui transpose la directive 2000/31/CE dans le système juridique espagnol).
La première disposition additionnelle traite du régime spécial de la participation de certains mineurs, compte tenu de son profond enracinement et de sa tradition pour l’organisation des tirages de la Loterie nationale. La deuxième disposition additionnelle reprend le régime spécial reconnu légalement du conseil du protectorat de l’organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE) ainsi que les particularités relatives à la publicité de cette organisation dans le cadre d’autres activités que le jeu. La troisième et la quatrième disposition additionnelle comprennent des dispositions analogues relatives à la publicité d’activités d’intérêt général ou caritatives, autres que le jeu, pouvant être réalisées par l’opérateur public SELAE, des associations à but non lucratif ou des fondations constituées par des opérateurs de jeu ou liées à ceux-ci. La cinquième disposition additionnelle établit le régime spécifique pour la communication des mécanismes et protocoles de détection des comportements à risque et de la procédure à suivre en cas de détection, à mettre en place d’ici à 2020. La sixième disposition additionnelle détermine que les opérateurs disposent d’un délai raisonnable pour se conformer aux dispositions sur la publicité des marques prévues dans cette norme, sous réserve qu’ils n’en soient pas propriétaires, ni le groupe auquel ils appartiennent. Enfin, en ce qui concerne la version précédemment notifiée, une disposition a été ajoutée pour préciser que les opérateurs peuvent conserver les marques ou noms commerciaux qu’ils auraient utilisés avant l’entrée en vigueur de la règle proposée.
Les dispositions transitoires précisent en outre le besoin d’adapter les systèmes de coréglementation existants à l’entrée en vigueur du décret royal et prévoient l’adaptation des contrats de parrainage et des campagnes publicitaires associées à des personnes ou à des personnages célèbres ou de notoriété publique.
Enfin, la première disposition finale modifie certaines dispositions du décret royal nº 1614/2011 du 14 novembre 2011 relatives à l’objet de la présente réglementation, qu’il a été jugé nécessaire de clarifier. La deuxième disposition finale octroie au ministre de la consommation le pouvoir d’appliquer les dispositions de ce décret royal. Pour conclure, la troisième disposition finale énonce l’entrée en vigueur de ce règlement, fixée au jour suivant sa publication.
9. Les raisons sous-jacentes au traitement de ce projet restent les mêmes que dans la version notifiée précédemment.
Ainsi, en premier lieu, garantir un niveau approprié de protection des intérêts publics (santé publique et ordre public) que l’on retrouve dans les activités de jeu et en particulier, la protection des mineurs et des autres groupes vulnérables, la prévention de la dépendance au jeu et les autres risques liés avec le jeu, ainsi que protéger les consommateurs et les utilisateurs, les participants et le citoyen en général. D’autre part, donner aux exploitants du secteur du jeu une plus grande sécurité juridique, en établissant des règles transparentes et d’application uniforme dans le secteur, sans discriminations injustifiées des agents concernés, ainsi que renforcer et adapter le suivi, le contrôle et le régime de sanction dans les matières faisant l’objet de la réglementation, en intégrant les mécanismes administratifs à la promotion de l’autoréglementation et de la coréglementation.
10. Il n’existe pas de texte de base.
11. Oui
12. L’urgence des mesures contenues dans ce projet se justifie, d’une part, par la situation grave et imprévisible actuelle, tant en matière de protection de la santé des personnes que d’ordre public, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs.
La situation pandémique provoquée par la COVID-19 a affecté les conditions sociales dans lesquelles les jeux de hasard sont consommés en Espagne. Les graves conséquences économiques dérivées des mesures nécessaires adoptées pour contenir cette maladie se traduisent notamment:
1- par une augmentation de la vulnérabilité économique de la société dans son ensemble, du fait de l’explosion du chômage, et, par conséquent, par une plus grande probabilité d’adopter des comportements de jeu visant à résoudre des problèmes économiques; et,
2- en lien direct avec ce qui précède, par un risque accru d’émergence ou d’aggravation de comportements de jeu problématiques ou pathologiques.
De plus, les situations décrites sont susceptibles de se produire dans un contexte social sensiblement différent de celui qui existait avant le début de la maladie. Défini comme la «nouvelle normalité», il se caractérise par les mesures strictes et extraordinaires de confinement et de distanciation physique établies par le décret-loi royal nº 21/2020 du 9 juin 2020 relatif à des mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire causée par la COVID-19. Il est conditionné par la forte probabilité d’adopter des mesures ciblées de confinement, visant à éviter l’expansion potentielle de la maladie dès l’apparition de nouveaux foyers épidémiques. Ces mesures impliqueront nécessairement des périodes de confinement à domicile prolongées et, par conséquent, une augmentation de la probabilité d’exposition aux publicités des médias audiovisuels et de la société de l’information, susceptibles d’affecter gravement les groupes identifiés comme étant les principaux destinataires des mesures de protection: les groupes vulnérables et les mineurs.
À la lumière de ce qui précède, et conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la directive (UE) 2015/1535 (qui régit la procédure de notification), nous estimons que des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible, qui a trait à la protection de la santé des personnes et à la protection des mineurs, justifient de ne pas appliquer les dispositions relatives à la notification prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 5, de cette directive.
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non - Le projet ne constitue ni une règle technique ni une procédure d’évaluation de la conformité.
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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