Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 00719
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2021/0118/P
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100719.FR)
1. MSG 002 IND 2021 0118 P FR 23-02-2021 P NOTIF
2. P
3A. Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt
3B. AAgência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal Ap 7585
2611-865 Amadora
e-mail: geral@apambiente.pt
site: www.apambiente.pt
4. 2021/0118/P - S00E
5. Le présent projet de décret-loi porte la cinquième modification du décret-loi nº 152-D/2017 du 11 décembre 2017, modifié par les lois nº 69/2018 du 26 décembre 2018 et 41/2019 du 21 juin 2019, par le décret-loi nº 86/2020 du 14 octobre 2020, et modifié et republié par le décret-loi nº 102-D/2020 du 10 décembre 2020.
6. Les produits relevant de cette notification sont les emballages et les déchets d’emballages, notamment les emballages réutilisables, les emballages gérés dans le cadre d’un système de consigne et les emballages recyclables.
Les services relevant de cette notification sont les producteurs des produits susmentionnés, les emballeurs; les importateurs de produits emballés; les fournisseurs d’emballages de service; les prestataires intermédiaires de services de transmission de communications en réseau; et les opérateurs de traitement des déchets issus de flux de déchets spécifiques.
7. - Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages
- Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
8. Le présent projet de loi procède à la cinquième mise à jour du décret-loi nº 152-D/2017 du 11 décembre 2017 régissant le marquage des emballages réutilisables, des emballages gérés dans le cadre d’un système de consigne, et des emballages recyclables en imposant, pour ces derniers, l’indication de leur destination appropriée. Le projet de loi prévoit également l’obligation pour les opérateurs de traitement des déchets de justifier chaque année de leur conformité aux exigences de qualification et aux normes applicables auprès de l’entité de certification, par le biais d’un document délivré par des vérificateurs qualifiés.
Il introduit en outre un nouvel article visant à réglementer les obligations de déclaration des prestataires intermédiaires de services de transmission de communications en réseau, en vue de régulariser le commerce électronique des produits relevant du principe de la responsabilité élargie des producteurs.
La mise à jour du décret-loi nº 152-D/2017 par le projet de loi notifié introduit les modifications ci-dessous, qui ont le rang de règles techniques.
• Article 8 - Obligation pour les opérateurs de traitement des déchets de justifier chaque année de leur conformité aux exigences de qualification et aux normes applicables auprès de l’entité de certification, par le biais d’un document délivré par des vérificateurs qualifiés.
• Article 23, paragraphe 17 - Les emballages réutilisables doivent faire l’objet d’un marquage, dont le symbole et les règles sont déterminés sur ordonnance par les membres du gouvernement en charge de l’économie et de l’environnement, après consultation des associations représentatives des secteurs concernés.
• Article 28 - Les emballages réutilisables, non réutilisables, gérés dans le cadre d’un système de consigne et recyclables doivent faire l’objet d’un marquage.
- Paragraphe 2 - Sans préjudice du paragraphe 9, les emballages primaires non réutilisables d’autres États membres de l’Union européenne ou de pays tiers qui ont été marqués d’un symbole spécifique à l’origine peuvent être mis sur le marché avec ce symbole.
- Paragraphe 3 - Les emballages gérés dans le cadre d’un système de consigne tel que visé à l’article 23-C doivent être marqués du symbole qui sera défini à cet effet.
- Paragraphe 4 - Les emballages doivent préciser la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés, aux fins de leur identification et classification par le secteur concerné, conformément au système d’identification établi dans la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997, dont les modalités sont définies à l’annexe IX du présent décret-loi.
- Paragraphes 5, 6 et 7 - Les emballages primaires, les emballages secondaires destinés au consommateur, et les emballages recyclables mis sur le marché doivent faire l’objet d’un marquage indiquant leur destination appropriée, à savoir la couleur de l’écopoint où ils doivent être placés, selon les termes à déterminer à cet effet, imprimé sous une forme visible, lisible et indélébile, pouvant être représenté par une iconographie, par un texte écrit, ou les deux.
- Paragraphe 9 - À compter de la date d’entrée en vigueur de l’obligation prévue au paragraphe 5, la mise sur le marché d’emballages recyclables et réutilisables portant le symbole Tidy-man est interdite.
• Article 20-A - Obligations de déclaration des prestataires intermédiaires de services de transmission de communications en réseau, en vue de régulariser le commerce électronique des produits relevant du principe de la responsabilité élargie des producteurs, étendant auxdits prestataires les obligations déjà en vigueur pour les producteurs de produits couverts par le principe de la responsabilité élargie des producteurs.
9. Ce projet de loi approuve les mises à jour nécessaires du décret-loi nº 152-D/2017 du 11 décembre 2017, transmises à une date ultérieure à l’approbation du décret-loi nº 102-D/2020 du 10 décembre 2020, en vue de ne pas compromettre la vitesse de transposition des directives incluses dans ce dernier et de se conformer à la procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information prévue par la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.
Afin de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, ainsi que de promouvoir un tri efficace des déchets et d’augmenter les niveaux et la qualité du recyclage, le présent projet de loi instaure le marquage obligatoire des emballages réutilisables, des emballages gérés dans le cadre d’un système de consigne, et des emballages recyclables, en imposant, pour ces derniers, l’indication de leur destination appropriée.
Le projet de loi prévoit également l’obligation pour les opérateurs de traitement des déchets de justifier chaque année de leur conformité aux exigences de qualification et aux normes applicables auprès de l’entité de certification, par le biais d’un document délivré par des vérificateurs qualifiés.
10. Références des textes de base: Décret-loi nº 152/2017 du 11 décembre 2017.
Les textes de base ont déjà été communiqués dans le cadre d’une notification antérieure: 2017/416/P
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas d’impact significatif sur le commerce international.
Aspects SPS
NON - Le projet n’a pas d’impact significatif sur le commerce international.
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu