Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1309
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0238/DE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261309.FR
1. MSG 001 IND 2026 0238 DE FR 12-05-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz, Konferenz der für Städtebau, Bau- u. Wohnungswesen zuständigen Ministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren der Länder (ARGEBAU)
4. 2026/0238/DE - B20 - Sécurité
5. PROJET – Modèle d’ordonnance relative à l’application des dispositions des ordonnances prises en vertu de l’article 31 de la loi sur les installations nécessitant une surveillance dans les ouvrages de construction (MBauÜAnlVO)
6. Les produits de construction, dans la mesure où ils sont utilisés pour la construction d’installations relevant du champ d’application de la MBauÜAnlVO.
7.
Exigences réservant l’accès à certains prestataires
Les activités d’inspection visées à l’article 2 du projet de règlement notifié peuvent être effectuées par tout organe de contrôle agréé ou, si le type d’installation concerné le prévoit, par toute personne qualifiée pour effectuer ces inspections. Les dispositions à cet égard ne sont ni directement ni indirectement discriminatoires.
Les dispositions relatives aux exigences en matière d’inspection prévues à l’article 2 du projet de règlement notifié sont jugées nécessaires pour les installations relevant du champ d’application de celui-ci, car les dangers et les risques pouvant découler des installations soumises à surveillance existent indépendamment du fait que l’installation en question soit utilisée à des fins commerciales ou exclusivement privées.
Compte tenu des risques potentiels que présentent les installations relevant du champ d’application du règlement notifié, ces dispositions sont proportionnées.
Directive (CE) 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur
8. Le règlement notifié s’applique aux installations techniques à usage privé n’étant pas destinées à des fins commerciales et dans lesquelles aucun travailleur n’est employé dans la zone de danger. Ceci comprend les ascenseurs, les équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives (tels que des électrolyseurs servant à produire de l’hydrogène), les récipients sous pression (réservoirs de gaz liquéfié, réservoirs de stockage d’hydrogène, etc.) et les canalisations transportant de l’hydrogène sous pression interne. Le règlement notifié contient, notamment pour ces installations, des dispositions relatives aux contrôles obligatoires avant la mise en service et la remise en service, aux contrôles périodiques, aux procès-verbaux de contrôle, aux certificats de contrôle et à la documentation de contrôle, ainsi qu’aux obligations de notification en cas d’accidents et d’incidents ayant entraîné des dommages.
9. Il est nécessaire de réglementer les installations relevant du champ d’application du règlement, car ces installations peuvent présenter des dangers et des risques qui doivent également être pris en compte dans le cas d’une utilisation privée des installations.
La notification est présentée au nom des 16 États fédéraux.
9a. En fixant des exigences contraignantes dans un arrêté réglementaire pour les installations visées par cette disposition, on garantit une application juridiquement certaine des règles.
9b. La nécessité d’une réglementation est reconnue, car les risques pouvant découler des installations relevant du champ d’application de l’ordonnance existent également dans le cadre de l’utilisation privée de ces installations. En définissant notamment les exigences et la fréquence des inspections, ces dangers et risques sont pris en compte de manière efficace et adaptée à leur nature et à leur ampleur, car ces mesures garantissent que l’ensemble de l’installation construite et exploitée sur le site est examiné sous l’angle de la sécurité. Ceci permet d’identifier et d’éliminer les risques résultant de la manipulation et de l’utilisation de ces installations.
9c. Dans la disposition notifiée, les décisions ne sont prises que dans la mesure nécessaire, c’est-à-dire au niveau le plus bas possible. Ces dispositions se limitent au strict nécessaire en matière d’obligations d’inspection, de documentation et de notification, ce qui permet d’éviter d’imposer une charge excessive à l’exploitant tout en renforçant la sécurité des utilisateurs de ces installations.
Les autorités compétentes disposent au demeurant d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’autoriser, sur demande, des dérogations à ces obligations, par exemple pour réduire la fréquence des inspections lorsque cela se justifie d’un point de vue technique ou s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité.
10. Références aux textes de base : ’ Il n’existe pas de texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu