Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1485
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0274/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261485.FR
1. MSG 001 IND 2026 0274 FR FR 02-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministères économiques et financiers
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Bureau 5A,/Produits industriels
59, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
4. 2026/0274/FR - X00M - Biens et produits divers
5. Décret d'application de la loi AGEC relatif à la fourniture de plans pour l'obtention de pièces détachées par l'impression en trois dimensions.
6. Pièces détachées 3D
7.
8.
Ce texte vise à faciliter la réparation des produits et leur durabilité dans un objectif d'économie circulaire. Il complète les dispositions déjà existantes en matière de disponibilité des pièces détachées issues des autres décrets d'application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le texte s'applique à certaines catégories de bien, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien n'est plus disponible à la vente mais peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions. Le texte dispose, dans ce cas, que le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriéré intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les spécifications techniques utiles à l'élaboration de ce plan.
9. Le projet de décret présentement notifié est pris pour l'application du troisième alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi « AGEC »).
Ce projet poursuit l’objectif de faciliter la réparation des produits et leur durabilité dans un objectif d'économie circulaire, par le biais de l’impression en trois dimensions (3D) de pièces détachées. Il vise également la réduction des impacts environnementaux générés par la production de biens neufs ainsi que la production de déchets.
9a. La mesure notifiée entend lutter contre le gaspillage des ressources et la surconsommation. Elle s’est appuyée sur une étude empirique de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), exploitant des données issues de diverses sources (revue bibliographique, entretiens avec des représentants des différents types d’acteurs concernés et sollicitations d’expert). Les résultats de cette recherche indiquaient que l’impression en trois dimensions pourrait présenter un avantage environnemental, au regard de la possibilité d’allongement de la durée d’usage des produits que cette technique d’impression permet.
A cet effet, la mesure notifiée contribue à encourager la réparation des biens pour lesquels une pièce détachée indispensable à l'utilisation ne serait plus disponible à la vente mais pourrait être fabriquée par un moyen d'impression 3D.
La mesure cible plusieurs catégories de produits qui présentent des enjeux significatifs en matière de réparation, s’agissant de produits largement utilisés par les consommateurs et dont l’achat neuf ou la réparation représente un coût important.
9b. La directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens interdit aux fabricants d’empêcher la réparation par des tiers par le biais de pièces de rechange issues de l’impression en trois dimensions. L’article 13 de cette directive prévoit en outre que les Etats membres (EM) doivent prendre au moins une mesure pour promouvoir la réparation.
La mesure présentement notifiée précise les modalités opérationnelles en vue de proposer des pièces détachées fabriquées au moyen d’une impression 3D, dans les conditions posées par l’article L. 111-4 du code de la consommation. Ce faisant, le texte concourt à la promotion de la réparation du bien lorsque la pièce détachée n’est plus disponible sur le marché.
S’agissant du champ d’application, l’article 5 de la directive (UE) 2024/1799 s’applique notamment à certains appareils électroménagers (lave-linge ménagers, lave-vaisselle ménagers, appareils de réfrigération, aspirateurs et sèche-linge domestiques à tambour), aux dispositifs d’affichage électroniques (dont les écrans d’ordinateurs), aux téléphones portables, aux téléphones sans fil et aux biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers. Ces catégories de biens sont couvertes par la mesure.
La mesure contenue dans le projet notifié couvre en outre des catégories non prévues par la directive, tels que les luminaires, les éléments d’ameublement, les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules de catégorie L, les moyens de transport légers (vélos à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés) et les outils de bricolage et de jardinage.
La directive n’interdit cependant pas aux EM de prévoir que les pièces détachées pourront être fabriquées par impression 3D pour d’autres catégories de biens.
Au vu des éléments précités, la mesure notifiée constitue le moyen le moins restrictif et proportionné pour atteindre les objectifs visés, à savoir l’encouragement de la réparation des biens ainsi que la lutte contre le gaspillage des ressources et la surconsommation.
9c.
Les restrictions imposées par la mesure aux fabricants et importateurs sont strictement proportionnées car elles ciblent uniquement les pièces non disponibles, sans discrimination entre opérateurs, dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les coûts engendrés pour répondre aux obligations demeurent limités et justifiés par les bénéfices environnementaux et socio-économiques attendus, parmi lesquels figurent une réduction significative des déchets ainsi qu’un allongement de la durée de vie des produits, en cohérence avec les principes de l’économie circulaire.
L’ingérence dans le marché intérieur a été limitée par la portée de la mesure qui s’applique uniformément à tous les acteurs concernés par les catégories de produits ciblés, sans distorsion de concurrence. L’évaluation de l’équilibre entre la protection de l’intérêt général – en l’espèce, la lutte contre le gaspillage et la promotion de la réparation – et les contraintes imposées aux opérateurs économiques a été menée au terme d’une consultation approfondie des parties prenantes (fabricants, réparateurs, professionnels de l’impression 3D). Les retours recueillis ont permis d’ajuster le texte afin d’en atténuer l’impact tout en préservant son efficacité.
À défaut d’atteinte des objectifs visés, les conséquences pourraient se traduire par une augmentation des volumes de déchets, un alourdissement des charges économiques supportées par les consommateurs pour le renouvellement des biens concernés, ainsi qu’un frein à la transition vers une économie circulaire plus sobre en ressources. Une telle situation compromettrait, en outre, les efforts déployés en matière de lutte contre la surconsommation et de préservation des ressources naturelles
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu