Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1841
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0351/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261841.FR
1. MSG 001 IND 2026 0351 ES FR 10-07-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
DG Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias
SG Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
d83-189@maec.es
3B. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Secretaría de Estado de Derechos Sociales
DG Derechos de los animales
areajuridicadgda@dsca.gob.es
4. 2026/0351/ES - C90A - Bien-être des animaux et des animaux domestiques
5. Projet de décret royal établissant la liste des espèces d’animaux de compagnie et la liste positive des animaux de compagnie.
6. Liste des espèces d’animaux de compagnie et liste positive des animaux de compagnie.
7.
8. L’article 34, point a), de la loi n° 7/2023 du 28 mars relative à la protection des droits et du bien-être des animaux dispose que le ministère compétent établit la liste des espèces domestiques de compagnie (LEDC).
L’article 37 de cette loi prévoit qu’un décret royal fixera la procédure d’approbation des listes de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés devant figurer sur la liste positive des animaux de compagnie, ainsi que la procédure d’inscription ou de radiation et les délais applicables.
La quatrième disposition finale de cette loi prévoit que, dans un délai maximal de 24 mois à compter de son entrée en vigueur, le gouvernement approuvera le règlement d’application de la liste positive des animaux (LPAC) pouvant être détenus comme animaux de compagnie, prévue au chapitre V du titre II.
Il est donc nécessaire de mettre en œuvre ces dispositions par le présent décret royal afin de se conformer à l’article 37 et à la quatrième disposition finale de la loi.
Son contenu comprend :
La procédure d’approbation de la liste des animaux domestiques de compagnie et son contenu.
La procédure d’approbation et de mise à jour de la liste positive des animaux de compagnie, ainsi que les critères et la procédure d’inclusion et d’exclusion des espèces de cette liste.
La rédaction du rapport par le Comité scientifique et technique pour la protection et les droits des animaux, conformément aux critères établis.
Une autorisation relative aux animaux ne figurant pas dans la liste LPAC, ainsi qu’une autorisation spécifique pour la détention, l’élevage, le transfert ou le commerce d’animaux sauvages en captivité.
9. La restriction concernant les espèces pouvant être détenues comme animaux de compagnie, mise en place par le biais de listes positives, telle que prévue dans l’exposé des motifs de la loi n° 7/2023 du 28 mars, vise à préserver la biodiversité, ainsi qu’à garantir le bien-être des animaux de compagnie et à protéger la santé publique et la sécurité des personnes.
La création d’une liste des espèces domestiques de compagnie découle de la nécessité de réglementer, en tant qu’animaux de compagnie, les espèces domestiques autres que les chiens (Canis familiaris), les chats (Felis catus) et les furets (Mustela putorius furo), dont font partie les animaux domestiques définis par la loi 8/2003 du 24 avril relative à la santé animale. À cet égard, il convient de noter qu’un animal domestique appartient à une espèce ou à une sous-espèce descendant d’un ancêtre sauvage. Par conséquent, un animal sauvage gardé en captivité n’est pas un animal domestiqué, mais un animal qui s’est habitué à la présence de l’homme.
Par ailleurs, la liste positive répond à l’engagement pris lors de la ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie en ce qui concerne leur détention conformément à l’article 4, et notamment en ce qui concerne la satisfaction de leurs besoins éthologiques, en fonction de leur espèce et de leur race, lorsqu’ils sont en captivité.
La création de cette liste s’inscrit dans la tendance lancée par d’autres États membres ayant déjà établi des listes positives d’animaux de compagnie afin de réglementer la détention d’animaux à domicile, compte tenu des risques potentiels pour la santé, la sécurité, l’environnement et/ou le bien-être animal.
9a. La création de listes positives, fondées sur des critères scientifiques, donne la priorité à la prévention et s’appuie sur le principe de précaution, contrairement aux listes négatives, dont l’approche est, par nature, réactive et moins axée sur la précaution, comme le souligne la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 relative à l’amélioration de la législation de l’Union concernant les animaux sauvages et exotiques détenus comme animaux de compagnie dans l’Union européenne au moyen d’une liste positive de l’Union.
Aucune mesure alternative n’est proposée, puisqu’il s’agit de la mise en œuvre de la loi n° 7/2023 du 28 mars.
9b. La création d’une liste positive des animaux de compagnie constitue un outil visant à garantir le bien-être et la protection des droits des animaux relevant du champ d’application du présent décret royal, ainsi qu’à préserver la santé publique, la sécurité publique et la biodiversité.
Elle permet également d’améliorer la surveillance du trafic d’espèces sauvages et d’atténuer l’impact économique de cette activité sur les opérateurs légaux. De même, les listes figurant dans le présent règlement visent à sensibiliser le public à la responsabilité qui lui incombe de protéger les espèces sauvages et de veiller à une détention responsable des animaux de compagnie, tout en constituant un outil préventif destiné à éviter les répercussions économiques, écologiques et sanitaires causées par les espèces exotiques envahissantes.
9c. Les obligations envisagées sont considérées comme proportionnées à l’importance des objectifs poursuivis en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique.
Cette mesure se limite à définir des exigences sans imposer d’obligations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir des conditions de vie appropriées aux animaux classés comme espèces sauvages et détenus comme animaux de compagnie.
L’absence de réglementation de base actualisée pourrait rendre difficile la garantie du bien-être et des mesures de protection en matière de sécurité, de santé et de préservation de l’environnement naturel des animaux concernés. Ce préjudice est plus important que la charge résultant du respect de ces listes.
10. Références aux textes de base : il n’existe pas de texte de base
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu