Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 0908
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0179/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250908.FR
1. MSG 001 IND 2025 0179 FR FR 27-03-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
DGE – SCIDE- SQUALPI
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité routière (DSR)
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08
blr-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr
4. 2025/0179/FR - T40T - Transports urbains et routiers
5. Arrêté relatif à l’homologation des systèmes de contrôle automatisé des restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité
6. Systèmes de contrôle automatisé
7.
8. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des « dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules » pour constater, en application de l’article L. 2213-4-1 du CGCT, les infractions aux règles de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE m). L’arrêté est pris en application des articles L. 130-9 du code de la route et R. 111-1, R. 119-4, R. 119-5 et R. 119-8 du code de la voirie routière. Il définit des caractéristiques techniques qui dans le cadre de l’homologation doivent être respectées par les appareils de contrôle afin que les constatations aux infractions aux règles de circulation dans les ZFE m effectuées par ces derniers fassent foi jusqu’à preuve du contraire.
9. Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités et, plus globalement, de la lutte contre la pollution de l’air, des zones à faibles émissions mobilité ont été instaurées par les collectivités territoriales, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et dans celles qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air fixés par l’article L. 221-1 du code de l’environnement et son article d’application R. 221-1.
Afin d’assurer l’efficacité et le respect des règles en vigueur au sein des zones à faibles émissions mobilité, des dispositifs techniques de « contrôle sanction automatisé » doivent être déployés. Les restrictions de circulation dans ces zones sont basées sur la classification « Crit’Air » des véhicules, prise en application de l’article L. 318-1 du code de la route.
Le dispositif de contrôle automatisé détecte les véhicules et procède à une lecture automatisée de la plaque d’immatriculation (LAPI). Le système prend alors en compte quatre éléments pour déterminer si le véhicule est en infraction ou non : son numéro d’immatriculation ; son niveau Crit’Air ; la comparaison de la classe Crit’Air avec les règles applicables pour la ZFE-m à l’instant considéré et pour la catégorie de véhicule concernée ; et la présence ou non d’une dérogation locale ou nationale.
Le système détecte tous les types de véhicules motorisés : véhicules légers, véhicules utilitaires légers, camions, deux ou trois roues motorisés, remorques, bus, etc.
Le dispositif doit par ailleurs assurer le respect d’un certain nombre d’éléments fixés par la loi dont le nombre maximal d’équipements de contrôle actifs simultanément et le nombre journalier maximal d’interrogations des bases de données.
Le présent arrêté prévoit également les normes techniques applicables à ces dispositifs, et notamment en matière de logiciel du système de gestion technique, d’horodatage, de marges d'erreurs et de prises de vue.
L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) gère le système qui reçoit les messages d’infraction et toute la chaîne d’infraction résultante.
Ce système de contrôle automatisé doit permettre à la fois de garantir l’efficacité des restrictions appliquées dans les ZFE-m mais également de contrôler un nombre très élevé de véhicules, d’éviter leur interception et de limiter les contraintes opérationnelles, notamment la mobilisation d’agents pour valider les infractions.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu