Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 1695
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0336/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251695.FR
1. MSG 001 IND 2025 0336 FR FR 27-06-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Commissariat général au développement durable
Tour Séquoia 92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2025/0336/FR - X30M - Textiles et ameublement
5. Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
6. Produits textiles relevant de la filière élargie des producteurs.
7.
8. Elle définit les pratiques industrielles et commerciales qui relèvent de la mode ultra express (article 1er), en cohérence avec les définitions contenues dans la directive cadre déchets récemment adoptée. Les 2 critères retenus sont la mise sur le marché d'un nombre élevé de produits et la faiblesse de l'incitation à la réparation. Les seuils applicables seront définis par décret.
Pour l'application de ces critères, les produits sont comptabilisés à l'échelle du canal de vente principal de la marque. Une disposition spécifique est prévue pour les fournisseurs de plateformes. Pour ces plateformes, l'ensemble des références de produits figurant sur la plateforme sont comptabilisées (sauf celles des marques - dont le fournisseur de plateforme n'est pas titulaire par ailleurs - disposant d'un autre canal de vente principal). Cette disposition permet (i) d'une part, de ne pas pénaliser les plateformes de vente multi-marques, qui sont des relais utiles entre marques et consommateurs et agissent dans le respect des règlementations européennes ; (ii) d'autre part, de bien cibler les places de marché de produits textiles. Les plateformes devront tenir à disposition les justificatifs correpondants.
Les plateformes dont les pratiques relèvent de la mode ultra express devront afficher sur les pages internet proposant à la vente leurs produits des messages de sensibilisation (encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social et environnemental de ceux-ci). Les messages seront définis par décret.
Pour l'ensemble des producteurs dont les pratiques relèvent de la mode ultra express, l'utilisation du terme "gratuit" comme outil marketing et promotionnel est interdit. Cette mesure vise à founir l'information la plus loyale, complète et transparence possible aux consommateurs. Si un service (de livraison par exemple) peut être "offert" au consommateur, il n'est cependant pas sans coût.
La proposition de loi prévoit également un affichage de l'origine géographique des produits textiles vendus en ligne, à proximité du prix (article 1er bis AA), afin d'améliorer l'information du consommateur sur la traçabilité de ces produits.
La proposition de loi modifie également le régime de la filière REP TLC (textiles, linge de maison, chaussures) (article 2) : obligation de désignation d'un mandataire par le producteur s'il n'est pas établi en France, modulation des contributions financières en fonction du coefficient de durabilité déterminé dans la méthodologie du coût environnemental, définition de montant plancher pour les pénalités applicables. Ces mesures visent notamment à simplifier le dispositif, et à renforcer son impact, en capitalisant sur ce qui a été mis en place dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive cadre relative aux déchets.
La proposition interdit la publicité relative à des produits ou des marques de mode ultra express (article 3), y compris par des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale (article 3 bis). L'entrée en vigueur de ces deux mesures est prévue au 1/01/2026.
7 Français sur 10 se disent prêts à changer leurs habitudes d’achats de vêtements (ou l’ont déjà fait) pour limiter leur impact sur l’environnement. Malgré cette prise de conscience, 1 Français sur 2 estime avoir effectué un achat à la suite d’une publicité en ligne, sur les réseaux ou d’une recommandation d’influenceur. La pression publicitaire joue donc un rôle fort dans la diffusion de ces pratiques de production et de consommation d'une mode "ultra express". Chercher à encadrer la publicité, de façon ciblée et proportionnée, c’est empêcher la promotion une telle culture excessive de la mode.
Enfin, la PPL institue une taxe sur les petits colis de provenance extra-européenne (article 8).
9. La présente proposition de loi vise à réduire l'impact environnemental généré par la mode ultra express.
Ainsi que le rappelent les parlementaires à l'origine de cette proposition de loi, jamais autant de vêtements neufs n’ont été mis sur le marché. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. En France, en l’espace d’une décennie, le nombre de vêtements vendus annuellement a progressé d’un milliard, et atteint désormais 3,3 milliards de produits, soit plus de 48 vêtements par habitant et par an.
Cet emballement coïncide avec la montée en puissance de pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra express, lesquelles se caractérisent par la mise sur le marché d’un très grand nombre de nouvelles références de produits neufs et un manque d'incitation du consommateur à entretenir et conserver ses vêtements.
L’industrie du textile et de l’habillement est responsable, à l’échelle mondiale, d’environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre, soit davantage que l’ensemble des vols et transports maritimes internationaux.
Ce texte a donc pour but de limiter le phénomène de la mode express et ainsi limiter l’augmentation des volumes mis sur le marché ainsi que les externalités négatives de ces modes de production et de consommation, en cohérence avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC:
Le projet a un impact significatif sur le commerce international
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu