Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2074
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0410/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262074.FR
1. MSG 001 IND 2026 0410 FR FR 30-07-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Direction générale des entreprises
SEP/SDT
Bât. Sieyès – Télédoc TD 161
61, boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
4. 2026/0410/FR - SERV - Services de la société de l’information
5. Projet de décret relatif aux données d’activité des meublés de tourisme
6. Services de location de logements de courte durée et services d’intermédiation de locations de meublés de tourisme, notamment par le biais de plateformes numériques.
7.
8. Le projet de décret relatif aux données d’activité des meublés de tourisme adapte les règles relatives à la collecte, à la transmission, à la mise à disposition et à la conservation des données d’activité des meublés de tourisme. Il s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la procédure nationale d’enregistrement de ces hébergements prévue par l’article 1er de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 et dans le cadre du règlement (UE) 2024/1028 du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée.
Le projet modifie les règles applicables à l’organisme public unique chargé de la centralisation de ces données. Il actualise les données auxquelles les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent accéder par voie électronique, en tenant compte de la mise en place du téléservice national d’enregistrement des meublés de tourisme. Les données mises à disposition portent notamment sur le numéro d’enregistrement, les adresses réticulaires des annonces, l’adresse précise du meublé, le nombre de jours de location, le nombre de clients par jour avec indication du pays de résidence, ainsi que, lorsque ces informations sont issues du dossier d’enregistrement, certaines données relatives au loueur, au statut du meublé, à sa capacité, à son classement, à son accessibilité, à l’identifiant fiscal du local et aux autorisations éventuellement requises.
Le projet retient une période de dix-huit mois pour les données collectées par l’organisme public unique et prévoit des dispositions transitoires afin d’organiser le passage entre les anciens numéros de déclaration délivrés localement et les numéros d’enregistrement issus du téléservice national. Il supprime, pour l’avenir, la faculté qui permettait aux communes et EPCI de transmettre à l’organisme public unique leurs listes de numéros de déclaration et les informations associées, tout en organisant la mise à disposition et la conservation temporaire des données déjà transmises.
Le projet adapte également les obligations de transmission des intermédiaires de location de meublés de tourisme. Il précise les données d’activité transmises à l’organisme public unique, notamment le nombre de jours loués et le nombre de clients par jour avec indication du pays de résidence, et encadre cette transmission par référence aux données dont l’intermédiaire a connaissance, notamment lorsqu’il met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées.
Le projet désigne enfin l’agence de développement touristique de la France « Atout France » en qualité d’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, avec une entrée en vigueur différée fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2027. Il procède par ailleurs aux coordinations rendues nécessaires par la suppression du lien entre l’autorisation prévue au IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les autorisations d’urbanisme, notamment par l’abrogation de l’article R. 324-1-7 du code du tourisme et de la section 5 du chapitre V du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, comprenant l’article R. 425-32.
9. La mesure notifiée poursuit un objectif d’intérêt général tenant à la transparence et à l’effectivité de la régulation encadrant les locations de logements de courte durée, ainsi qu’à la conduite des politiques publiques locales de logement et de tourisme. Elle vise à assurer la disponibilité et la fiabilité des données d’activité nécessaires aux autorités compétentes, à organiser leur mise à disposition par l’organisme public unique et à articuler ces données avec celles issues de la procédure nationale d’enregistrement des meublés de tourisme.
Cet objectif s’inscrit dans un cadre juridique déjà admis par la Cour de justice de l’Union européenne , qui a jugé que la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier, sous conditions, un régime d’autorisation préalable applicable aux locations meublées de courte durée dans les communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée.
Le projet notifié ne crée pas le principe de l’enregistrement généralisé des meublés de tourisme, qui résulte de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Il adapte les dispositions réglementaires applicables à l’organisme public unique, à la transmission des données par les intermédiaires de location et à la conservation de ces données, notamment pour tenir compte des évolutions prévues dans le cadre du règlement (UE) 2024/1028.
9a. Le risque auquel répond la mesure tient à l’insuffisante disponibilité et à l’hétérogénéité des données d’activité et d’enregistrement relatives aux meublés de tourisme. Ce risque n’est pas seulement théorique : il procède d'une croissance rapide du parc de meublés de tourisme, dont l'ampleur dépasse la capacité de suivi des dispositifs déclaratifs locaux existants. Le nombre de logements proposés en location meublée touristique en France représenterait ainsi aujourd'hui quelque 1,2 million de logements , dans un contexte où les rapports parlementaires, fondés sur plusieurs études empiriques, attribuent la raréfaction du logement disponible et l’augmentation des loyers dans les zones tendues à cette expansion .
Cette croissance s'accompagne d'un écart structurel entre l'activité réelle constatée sur les plateformes et les données d'enregistrement dont disposent les autorités compétentes. A titre d'illustration, selon l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) , la part des annonces de logements entiers publiées sur la seule plateforme Airbnb à Paris et dépourvues d'un numéro d'enregistrement valide s'élevait encore à 12 % en 2024, soit environ 10 600 annonces sur un total de 88 336. Ce chiffre, bien qu'en net recul par rapport aux années précédentes (64 % en 2020, 27 % en 2022), illustre la persistance d'un défaut de conformité que les autorités locales ne peuvent aujourd'hui détecter et corriger qu'au prix d'un traitement manuel, plateforme par plateforme, faute de dispositif de rapprochement automatisé et exhaustif entre les données d'activité et les données d'enregistrement.
Cette situation nuit à la capacité des autorités compétentes à rapprocher les données issues des intermédiaires de location avec celles issues des procédures d’enregistrement, à contrôler le respect des règles applicables et à fonder leurs politiques publiques de tourisme et de logement sur des données structurées.
La mesure contribue directement et proportionnellement à chacune des composantes de ce risque, pour répondre à l’objectif poursuivi : elle actualise les données mises à disposition des communes et EPCI, retient une période de dix-huit mois pour les données collectées par l’organisme public unique, organise la transition entre les anciens numéros de déclaration et les nouveaux numéros d’enregistrement délivrés par le téléservice national dans le cadre fixé par le règlement (UE) 2024/1028, et supprime pour l’avenir les transmissions locales devenues sans objet avec la mise en place du téléservice national.
La mesure est cohérente avec le règlement (UE) 2024/1028. Ce règlement prévoit la transmission de données d’activité par les plateformes numériques de location de courte durée au point d’entrée numérique unique, la désignation d’une autorité responsable de son fonctionnement, l’accès des autorités compétentes aux données pour des finalités déterminées et une durée maximale de conservation de dix-huit mois. Le projet intervient dans ce cadre et ne transforme pas cette procédure de transmission de données en régime d’autorisation préalable.
9b. L’incidence de la mesure sur le marché intérieur est limitée. Le projet ne limite ni le nombre d’opérateurs ni le volume d’offres pouvant être proposées à la location. Il adapte les modalités de transmission, d’accès et de conservation des données d’activité, dans un cadre déjà prévu par la loi nationale et par le règlement (UE) 2024/1028.
Les règles existantes étaient insuffisantes pour atteindre l’objectif poursuivi après la généralisation de l’enregistrement des meublés de tourisme. Le maintien de transmissions locales parallèles aurait prolongé la fragmentation des formats et des données. A l’inverse, la suppression immédiate de toute référence aux anciens numéros aurait privé les autorités compétentes des éléments nécessaires à la transition entre l’ancien et le nouveau système d’enregistrement.
La mesure retenue constitue une solution moins restrictive que les options écartées. Elle centralise les échanges au sein de l’organisme public unique, limite les données accessibles aux finalités prévues, organise une conservation temporaire des données anciennes, puis prévoit leur disparition du dispositif. Elle permet ainsi de satisfaire aux obligations législatives nationales et aux exigences du règlement (UE) 2024/1028, sans multiplier les canaux de transmission ni imposer une instruction administrative préalable à l’activité de location.
9c. La charge résultant de la mesure est proportionnée à l’importance de l’objectif poursuivi. Les données d’activité concernées correspondent aux données nécessaires à l’identification des unités, au rapprochement avec les numéros d’enregistrement et au contrôle des règles applicables. Les durées de conservation sont encadrées et les dispositions transitoires sont limitées dans le temps.
La mesure est également proportionnée à l’égard des plateformes et des intermédiaires. Elle s’inscrit dans le cadre spécifique du règlement (UE) 2024/1028 relatif à la collecte et au partage des données de location de courte durée. Elle ne crée pas, par elle-même, d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits au sens du règlement (UE) 2022/2065 : elle porte sur la transmission de données d’activité déterminées, en lien avec les données dont les intermédiaires ont connaissance et avec les fonctionnalités du point d’entrée numérique unique.
La mesure ne poursuit pas un objectif de limitation de l’offre de locations de courte durée. Elle vise à rendre effectif le partage de données prévu par la loi et par le règlement (UE) 2024/1028, à assurer la continuité entre l’ancien et le nouveau système d’enregistrement et à permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs missions sur la base de données fiables. La charge qui en résulte apparaît donc limitée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
10. Références aux textes de référence: 2025/0209/FR
Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification:
2025/0209/FR
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu