Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2019) 01746
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2019/0309/HU
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201901746.FR)
1. MSG 002 IND 2019 0309 HU FR 26-06-2019 HU NOTIF
2. HU
3A. Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ
Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu
3B. Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztály
Környezetügyi és Természeti-erőforrás Szabályozási Osztály
Budapest, V., Apáczai Csere János utca 9.
H-1052
4. 2019/0309/HU - B30
5. Projet de décret du ministre de l’agriculture (AM) portant modification du décret nº 53/2017 du ministre de l’agriculture (FM) du 18 octobre 2017 portant sur les critères d’exploitation des installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 140 MWth, mais inférieure à 50 MWth, et les valeurs limites de leurs émissions de polluants atmosphériques
6. Les valeurs limites du monoxyde de carbone et des oxydes d’azote des chaudières à biomasse; valeurs limites d’émission relatives aux oxydes d’azote des moteurs diesel fixes; règles concernant les moteurs fixes fonctionnant moins de 50 heures par an
7. -
8. Les modifications prévues du décret nº 53/2017 du ministre de l’agriculture (FM) du 18 octobre 2017 portant sur les critères d’exploitation des installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 140 kWth, mais inférieure à 50 MWth, et les valeurs limites de leurs émissions de polluants atmosphériques (ci-après: le «Ktr») peuvent être regroupées autour de quatre parties de réglementation:
1. Valeurs limites du monoxyde de carbone et des oxydes d’azote des chaudières à biomasse
La directive MCP impose uniquement une obligation de mesure concernant les polluants au monoxyde de carbone et ne définit pas de valeurs limites d’émission. Ainsi, les normes d’émission de monoxyde de carbone figurant dans le Ktr sont des valeurs adoptées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences propres et reprises de réglementations nationales antérieures, dont le transfert concernant les installations à biomasse de plus de 1 MW nécessite une rectification (à une valeur de 375 mg/m3 au lieu de 1 500 mg/m3), afin de maintenir les niveaux d’émission atteints précédemment.
Une clarification de nature technique est nécessaire concernant la valeur limite relative aux oxydes d’azote des chaudières à combustible fluide à biomasse, puisque la conversion des valeurs limites reprises de la réglementation précédente - qui est plus stricte que la directive MCP - n’a pas eu lieu concernant la teneur en oxygène de référence uniforme, telle que définie par la directive MCP.
2. Valeurs limites d’émission relatives aux oxydes d’azote des moteurs diesel fixes
En plusieurs endroits, le Ktr a repris les valeurs limites telles que définies par la directive MCP au lieu des valeurs plus strictes de la réglementation précédente, et par conséquent, il est nécessaire de modifier les valeurs afin de conserver les niveaux d’émission atteints précédemment.
3. Règles concernant les moteurs fixes fonctionnant moins de 50 heures par an
Avec la modification prévue, l’exemption telle que définie par la réglementation antérieure dans le cas des moteurs fixes d’une puissance supérieure à 1 MW, et en vertu de laquelle les exigences en matière d’émissions et de mesures ne devraient pas s’appliquer aux moteurs fixes fonctionnant moins de 50 heures par an, serait rétablie. La directive MCP permet également ces dérogations.
4. Règles dérogatoires précédentes concernant certaines installations spéciales
Compte tenu de la nature spécifique des moteurs à gaz utilisés dans les systèmes nationaux de transport et de stockage de gaz naturel ainsi que de la teneur élevée en éthane du gaz naturel domestique, il convient de maintenir les règles dérogatoires permettant l’application de valeurs limites d’émission pour le groupe d’équipements concerné, pouvant être atteintes à l’aide d’investissements rentables.
9. La modification vise à clarifier certaines prescriptions du Ktr sur la base des expériences acquises dans l’application du droit et à aligner les exigences relatives à l’émission de certains types d’installations à combustion sur les valeurs figurant dans la réglementation précédente.
Lors de l’adoption du Ktr, le principal objectif du législateur était de garantir le transfert de la directive MCP, tout en maintenant les niveaux environnementaux précédemment atteints, ce qui signifie que, pendant la période transitoire, allant de 2025 jusque 2030, jusqu’à l’introduction des nouvelles exigences visées dans la directive MCP, les valeurs reprises de la réglementation technique antérieure restent en vigueur concernant les équipements existants. Toutefois, concernant les nouvelles installations mises en service après le 20 décembre 2018, les nouvelles exigences, qui dans le cas d’installations de plus de 1 MW ont été établies en concordance avec la directive MCP, tandis que concernant les installations de moins de 1 MW, réglementées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences propres, des valeurs limites d’émissions plus strictes ont été introduites, entrent immédiatement en vigueur. Afin d’appliquer pleinement l’intention du législateur d’origine, il est nécessaire de clarifier et de rectifier certaines dispositions de la législation en fonction des expériences découlant de l’application du droit survenues depuis l’entrée en vigueur de la législation.
10. Références des textes de base: décret nº 53/2017 du ministre de l’agriculture (FM) du 18 octobre 2017 portant sur les critères d’exploitation des installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 140 kWth, mais inférieure à 50 MWth, et les valeurs limites de leurs émissions de polluants atmosphériques (2017/186/HU);
loi LIII de 1995 sur les règles générales de la protection de l’environnement;
décret gouvernemental nº 306/2010 du 23 décembre 2010 relatif à la protection de l’air;
décret nº 6/2011 du ministre du développement rural du 14 janvier 2011 portant sur les règles relatives à l’analyse, au contrôle et à l’évaluation du niveau de charge atmosphérique et des émissions provenant de sources polluantes fixes;
décret nº 110/2013 du ministre du développement rural du 4 décembre 2013 portant sur les critères d’exploitation des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MWth et les valeurs limites de leurs émissions de polluants;
décret nº 53/2014 du ministre du développement national du 13 décembre 2014 portant sur la teneur en soufre de certains carburants et combustibles liquides.
Les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une notification antérieure: 2017/186/HU
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspects OTC
Non - Le projet n’est pas un règlement technique ni une procédure d’évaluation de la conformité.
Aspects SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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