Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1983
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0389/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261983.FR
1. MSG 001 IND 2026 0389 BE FR 22-07-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel: 015 28 42 84
4. 2026/0389/BE - S20E - Déchets
5. Décret modifiant le décret relatif aux bâtiments et aux matériaux (DABM) en vue de la transposition partielle de la directive de l’Union européenne sur la performance énergétique des bâtiments (aspect « matériaux » – articles 7.2 et 7.5)
6. Performance énergétique des bâtiments.
7.
Exigences réservant l’accès à des prestataires particuliers
Le présent décret établit le cadre juridique régissant la reconnaissance des organismes de certification et la certification des responsables de la performance des matériaux aux fins du calcul de l’indicateur de potentiel de réchauffement global (PRG) et de la performance des matériaux des bâtiments au titre de la directive EPBD. Pour des raisons de qualité et d’efficacité, le décret impose une seule condition à la personne responsable de la performance des matériaux qui effectuera le calcul : il doit s’agir d’un architecte ou d’un rapporteur de l’EPB. Toute personne remplissant cette condition et disposant ainsi d’un certain niveau de connaissances pertinentes sur le sujet et la structure sera autorisée, quelle que soit sa nationalité, à fournir les services spécifiés. À l’avenir, d’autres conditions pourraient être définies dans un décret d’application visant à préciser davantage ces dispositions. Le décret d’exécution fera l’objet d’une nouvelle notification.
Afin de garantir un certain niveau de qualité des services, il est toutefois nécessaire de fixer un certain nombre d’exigences minimales relatives aux prestataires de services. Le décret stipule donc que la personne chargée de la réalisation technique doit être un architecte ou un rapporteur de l’EPB, en raison des connaissances requises en la matière et sur le bâtiment. Cette restriction est nécessaire pour garantir que le service soit fourni de manière professionnelle et conforme aux normes. Ces exigences ne sont pas établies dans le cadre de la présente notification, mais seront définies ultérieurement dans un décret d’exécution basé sur la présente législation. Le décret d’exécution fera l’objet d’une nouvelle notification.
Comme indiqué ci-dessus, ce décret ne prévoit qu’une seule condition, à savoir que la personne chargée de la réalisation des travaux doit être un architecte ou un rapporteur de l’EPB, en raison des connaissances requises en la matière et sur le bâtiment. Cette condition permet d’atteindre l’objectif visé. D’une part, cette mission s’inscrit dans le cadre des responsabilités actuelles d’un architecte ou d’un rapporteur de l’EPB et, d’autre part, cette condition permet de limiter la formation supplémentaire et les coûts pour le propriétaire du bâtiment. Cette condition fournit une garantie solide et nécessaire d’un calcul cohérent et de haute qualité de la performance matérielle. Ces exigences ne sont pas établies dans le cadre de la présente notification, mais seront définies ultérieurement dans un décret d’exécution basé sur la présente législation. Le décret d’exécution fera l’objet d’une nouvelle notification.
Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur
8. Cette modification du décret ne fait que définir la base juridique de la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments. Ces articles stipulent que le potentiel de réchauffement global (PRG) doit être calculé sur l’ensemble du cycle de vie, conformément à l’annexe III, et doit être indiqué sur le certificat de performance énergétique de tous les bâtiments neufs d’une surface au sol utilisable supérieure à 1 000 m² à partir du 1er janvier 2028 et de tous les bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2030. Des limites maximales devront par ailleurs être fixées pour le PRG à compter du 1er janvier 2030.
Les fondements juridiques pourront être développés plus en détail ultérieurement au moyen d’un décret d’application. Cet amendement au décret définit toutefois déjà les grandes lignes du système qui sera mis en place pour le calcul et l’assurance qualité.
9. L’objectif de cet amendement au décret est d’introduire un certain nombre de modifications au décret sur les dispositions générales en matière de politique environnementale (DABM) et au décret sur les matériaux, en vue de mettre en œuvre la directive de l’UE sur la performance énergétique des bâtiments. L’article 7.2, de la directive stipule que les États membres doivent veiller à ce que le PRG sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment soit calculé et, à partir de 2030, limité (article 7.5).
L’Agence publique des déchets de Flandre (OVAM) est responsable de cette partie de la transposition de la directive EPB. Ce calcul obligatoire donne lieu à un certain nombre de nouvelles tâches pour l’OVAM, à savoir :
1) présenter la méthodologie utilisée pour le calcul ; L’OVAM dispose déjà, grâce à TOTEM, d’un outil de calcul permettant d’évaluer, à titre volontaire, la performance des matériaux utilisés dans les bâtiments ;
2) maintenir les calculs de performance des matériaux dans une base de données ;
3) délivrer des CPM (certificats de performance des matériaux) par l’intermédiaire du certificat de performance énergétique dans le secteur de la construction ;
4) surveiller et garantir la qualité des calculs et du personnel qui les effectue. À cette fin – sur le modèle de celui utilisé pour l’amiante –, un système sera mis en place prévoyant l’accréditation des organismes de certification des responsables de la performance des matériaux et la certification de ces derniers.
9a. Cet amendement au décret concerne uniquement la transposition de l’article 7.2, et de l’article 7.5 de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (pour l’aspect matériel). La question de l’opportunité de calculer et de fixer des limites au PRG avait déjà été examinée au niveau européen lors de l’élaboration de la directive en question, notamment celle de savoir si ces mesures étaient de nature à permettre d’atteindre l’objectif visé. La Flandre procède actuellement à la transposition de cette directive de la manière la plus efficace et la plus rigoureuse qui soit, en s’appuyant sur ses systèmes existants de calcul de la performance énergétique des bâtiments ainsi que d’inventaire et d’élimination progressive de l’amiante, qui ont tous deux déjà fait leurs preuves.
9b. Cet amendement au décret concerne uniquement la transposition de l’article 7.2, et de l’article 7.5 de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (pour l’aspect matériel). En conséquence, aucune restriction du marché intérieur ni aucun impact sur les échanges transfrontaliers de biens et de services ne sont à prévoir, hormis ceux que l’UE elle-même vise à mettre en œuvre par le biais de la directive européenne 2024/1275. L’évaluation de la nécessité de cette mesure avait déjà été réalisée au niveau européen lors de l’élaboration de la directive en question.
9c. Cet amendement au décret concerne uniquement la transposition de l’article 7.2, et de l’article 7.5 de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (pour l’aspect matériel). Ceci n’introduit pas de restrictions sur le marché intérieur autres que celles poursuivies par l’UE en vertu de la directive (UE) 2024/1275, que l’UE a évaluées lors de l’élaboration de cette directive. La Flandre met actuellement en œuvre cette directive de la manière la plus efficace et la plus rigoureuse possible, en s’appuyant sur ses systèmes existants de calcul de la performance énergétique des bâtiments et d’identification et d’élimination progressive de l’amiante, qui ont tous deux déjà fait leurs preuves.
10. Numéros ou titres des textes de base : il n’existe aucun texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu