Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2018) 00464
Directive (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0078/B - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201800464.FR)
1. MSG 001 IND 2018 0078 B FR 23-02-2018 B NOTIF
2. B
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Eurostation, place Victor Horta 40/10, 1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
mathieu.capouet@sante.belgique.be et eugenie.bertrand@sante.belgique.be
4. 2018/0078/B - C60A
5. Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac.
6. Produits du tabac
7. - Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
8. Le projet prévoit une modification de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac qui transpose partiellement la directive 2014/40/UE.
Les modifications prévues concernent principalement l'ajout ou la modification des définitions, la notification annuelle, la réglementation relative aux ingrédients, l'étiquetage, la présentation du produit, la vente à distance et les nouveaux produits du tabac. Enfin, certaines modifications visent à corriger des erreurs techniques dans la transposition.
De manière plus précise, les mots "produits de tabac" sont remplacés par "produits à base de tabac" dans l'entièreté de l'arrêté royal.
Concernant les définitions, il a été ajouté la notion "d'appareil" et la définition "d'importateur des produits à base de tabac ou de produits connexes" a été modifiée. Concernant la notion d'importateur, nous avons modifié la définition de l’importateur afin d’avoir un responsable en Belgique et ce, afin de permettre au service inspection de prendre des mesures contre les sociétés en infraction. En effet, la définition telle qu’actuellement rédigée ne permet pas de poursuivre les importateurs ou fabricants en infraction. Depuis l’entrée en vigueur de l’AR, de nombreuses sociétés sont en infraction et le service inspection ne peut faire quelque chose à leur encontre au vu de la définition actuelle. Ce changement est absolument nécessaire et fondamental pour la santé publique.La directive nous permet d’aller plus loin et de faire ce changement. L’article 23 de la directive prévoit bien que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle incombe aux EM.
Puisque certains EM n’ont pas de service de contrôle (par ex. France), la Belgique se doit de prendre ses propres mesures afin d’assurer la santé de ses citoyens et d’assurer l’application de la directive dans son entièreté.
Des modifications sont apportées à l'article 4 de l'arrêté royal en matière de notification, notamment concernant la date à laquelle la notification annuelle doit être effectuée, les données du dossier, les données de ventes annuelles, la redevance. De plus, un article 4/1 a été ajouté concernant l'application des obligations de déclaration renforcées à certains additifs.
En ce qui concerne la réglementation relative aux ingrédients, l'exception accordée pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union Européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée a été supprimée (entrée en vigueur 3 mois après la publication de l'arrêté royal modificatif) et un paragraphe 9 a été ajouté à l'article 5 afin d'interdire les dispositifs et moyen techniques permettant de modifier l'odeur, le goût, l'intensité de combustion ou la couleur des émissions des produits à base de tabac.
Des modifications sont apportées à l'article 7 de l'arrêté royal concernant l'épaisseur du paquet de cigarette et le tabac à rouler en pochette.
Des modifications ont été apportées à l'article 8 de l'arrêté royal concernant les avertissements sanitaires combinés sur les paquets cylindriques et concernant le remplacement des termes "marques et logos" par le mot "marques".
L'article 9 de l'arrêté royal est complété par la référence à la Ligne Tabac Stop.
Le paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté royal est complété par une phrase interdisant toute mention de prix à l'exception du prix indiqué sur le timbre fiscal. De plus, un paragraphe 4 a été ajouté audit article afin de permettre au Ministre d'éventuellement fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites.
Concernant l'article 12 de l'arrêté royal, un paragraphe 3 a été ajouté afin de préciser que chaque produit à base de tabac doit être emballé ou avoir un emballage extérieur.
L'article 13 de l'arrêté royal concernant la vente à distance a été remodelé.
Un paragraphe 5 a été ajouté à l'article 14 de l'arrêté royal afin de mieux réglementer les nouveaux produits à base de tabac.
Quelques modifications ont été apportées à l'article 16 concernant les produits à fumer à base de plante notamment concernant la redevance.
9. La modification des mots "produits de tabac" vise à aligner le texte de l’arrêté royal sur la loi qui lui sert de base juridique.
L’ajout de la définition "d'appareil" vise à anticiper la mise sur le marché de nouveaux produits du tabac qui seront consommés à l’aide de machines.
La modification de la définition "d'importateur des produits à base de tabac ou de produits connexes" vise à renforcer la capacité d’action du service inspection en cas d’infraction.
Les modifications apportées en matière de notification visent à clarifier certains éléments de la procédure notamment en matière d’échéance annuelle pour introduire les données de vente de l’année précédente ou pour payer la redevance annuelle.
L’article 4/1 a été ajouté afin de transposer l’article 6 de la directive 2014/40 avec délégation à la Ministre pour transposition de la décision 2016/787 du 18 mai 2016 établissant une liste prioritaire d'additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler et soumis à des obligations de déclaration renforcées.
La période de transition plus longue accordée pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union Européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée est supprimée car la protection de la santé, notamment celles des jeunes, justifie d’appliquer cette mesure au plus vite.
L’interdiction des dispositifs permettant de modifier l'odeur et le goût des produits à base de tabac vise à éviter que les industriels mettent sur le marché des produits qui réduisent l’impact de l’interdiction des produits à base de tabac contenant des arômes caractérisant.
Les modifications des articles 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté royal visent à clarifier la manière dont certaines dispositions faisant l’objet d’interprétations divergentes doivent être appliquées.
L'article 10 vise à clarifier le fait que chaque produit à base tabac doit être emballé. Cela permet donc d'interdire clairement la vente de cigarette à la pièce et d'imposer que chaque cigare soit emballé pour pouvoir être vendu.
A l’article 11, l’interdiction de toute mention de prix a pour objectif de clarifier la manière dont le paragraphe 2 doit être interprété sur un point spécifique posant problème. L’ajout d’un paragraphe 4, inspiré de la manière dont la France a mis en œuvre l’article 13 de la directive 2014/40/UE, permettra d’appliquer ces dispositions de manière précise.
La modification de l’article 13 vise à clarifier le fait que l’interdiction de vente et d’achat par internet ne concerne que les consommateurs.
La modification de l'article 14 vise à détailler la procédure mise en œuvre dans le cas de l’introduction d’un nouveau produit à base de tabac sur le marché et à fixer les dispositions de l'arrêté royal qui sont d'application dans tous les cas pour les nouveaux produits du tabac.
Les modifications de l’article 16 visent à clarifier la procédure de notification pour les produits à fumer à base de plante et à introduire une redevance obligatoire nécessaire pour couvrir les frais administratifs de traitement des dossiers.
10. Références aux textes de référence: L’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
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