Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2018) 02422
Directive (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0446/B - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201802422.FR)
1. MSG 001 IND 2018 0446 B FR 10-09-2018 B NOTIF
2. B
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Eurostation, place Victor Horta 40/10, 1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
mathieu.capouet@sante.belgique.be et eugenie.bertrand@sante.belgique.be
4. 2018/0446/B - X40M
5. Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
6. Paquet standardisé des produits du tabac
7. - Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
8. La présente règlementation a pour objet, sur la base de l’article 24 de la directive 2014/40/UE, d’uniformiser la présentation des paquets de cigarettes, de tabac à rouler et du tabac à pipe à eau. Cet arrêté royal (ci après AR) vise donc à définir la couleur ainsi que les élements qui figurent sur les emballages des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.
L'article 1 de cet AR établit son champ d'application et l'article 2 concerne les définitions.
L'article 3 établit la relation entre cet AR et l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac.
Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 sont des dispositions générales.
L'article 4 indique que les paquets desdits produits sont d'une seule nuance de couleur.
L'article 5 indique qu'outre le produit à base de tabac, seul le revêtement peut être contenu dans une unité de conditionnement.
L'article 6 interdit certaines techniques visant à porter atteinte à la neutralité et l'uniformité des unités de conditionnement, emballages et suremballages. Cet article interdit aussi tout encart ou autre élément à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages .
L'article 7 indique que le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler est d'une seule couleur.
L'article 8 indique que les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
L'article 9 concerne les caractéristiques des unités de conditionnements du tabac à rouler.
L'article 10 indique quelles mentions peuvent se trouver sur les unités de conditionnement.
L'article 11 instaure le paquet standardisé pour les paquets de tubes de cigarettes et de papier pour tabac à rouler dont la dénomination commerciale est la même que la dénomination commerciale de produits à base de tabac.
Les articles 12, 13, 14 sont les dispositions finales relatives notamment au délai de mise en oeuvre et aux sanctions.
9. Les dispositions du projet d'arrêté royal s'alignent sur celles adoptées par le Royaume-Uni et la France et qui ont déjà fait leurs preuves dans ces Etats membres.
Cette mesure fait partie du plan anti-tabac de la Ministre de la Santé belge.
L’instauration du paquet neutre vise à :
- réduire l’attractivité de l’emballage et de l’image de la marque.
- améliorer l’efficacité des avertissements sanitaires textuels ou visuels apposés sur les paquets des produits à base de tabac ;
- réduire la désinformation des consommateurs sur la dangerosité du tabac ;
A moyen et long termes, l'instauration du paquet neutre vise aussi à réduire la prévalence tabagique et l'initiation chez les jeunes.
Le ministre chargé de la santé fixera plus précisément, par un arrêté ministériel, les conditions concernant l’aspect et le contenu des différentes unités de conditionnement de cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.
10. Références aux textes de référence: La loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n’a pas un effet notable sur le commerce international.
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