Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 00619
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2021/0097/I
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100619.FR)
1. MSG 002 IND 2021 0097 I FR 16-02-2021 I NOTIF
2. I
3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it
3B. Agenzia Dogane Monopoli
Direzione Giochi
Ufficio Apparecchi da intrattenimento
Roma
4. 2021/0097/I - H10
5. Projet de règles techniques pour la production, l’importation et la vérification des machines de divertissement sans gains en espèces visées à l’article 110, paragraphe 7, du décret royal nº 773, du 18 juin 1931, et ses modifications ultérieures (TULPS)
6. Machines de divertissement sans gains en espèces visées à l’article 110, paragraphe 7, du décret royal nº 773, du 18 juin 1931, et ses modifications ultérieures (TULPS)
7. -
8. Le projet de décret, composé de quatre chapitres répartis en trois articles, définit les caractéristiques techniques pour la production, l’importation et la vérification des machines de divertissement sans gains en espèces visées à l’article 110, paragraphe 7, du décret royal nº 773 du 18 juin 1931, et ses modifications ultérieures (TULPS).
L’article 1er et l’article 2 du chapitre 1 et l’article 13 du chapitre 4 contiennent respectivement les finalités, la nomenclature avec les définitions des termes et des machines utilisés dans le décret, ainsi que les normes d’entrée en vigueur et les abrogations.
Le chapitre 2, composé de dix articles, contient aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 les règles techniques de production des machines, définissant leurs exigences minimales, ainsi que les exigences supplémentaires spécifiques requises pour chaque type de machine, comme défini dans la nomenclature visée à l’article 2. Les articles 8, 9 et 10, en revanche, énoncent les prescriptions et les détails concernant les documents techniques qui doivent accompagner chaque modèle de machine, ainsi que les obligations de tenue, de conservation et de mise à jour du registre d’entretien et d’application sur la machine de plaques contenant des avertissements, informations et classifications de la machine en question.
Enfin, le chapitre 3 fixe les règles de vérification technique des machines par les organismes de certification, ainsi que les finalités des contrôles à effectuer pour obtenir l’homologation visée à l’article 38, paragraphe 3, de la loi nº 388, du 23 décembre 2000.
9. L’article 104 du décret législatif nº 104/2020, converti par la loi nº 126, du 13 octobre 2020, prévoit une modification de l’article 110, paragraphe 7-ter, du TULPS concernant les machines de divertissement sans gains en espèces.
En particulier, il prévoit que «(...) par mesure du directeur de l'Agence des douanes et des monopoles, à délivrer dans les neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, afin de garantir la prévention des risques liés aux jeux de hasard, les règles techniques pour la production des machines visées au paragraphe 7 sont définies, ainsi que la réglementation administrative de celles-ci, y compris les paramètres numériques des machines qui peuvent être installées dans les points d’offre, tels que définis par la réglementation en vigueur».
Les règles actuellement en vigueur, datant de 2005, doivent nécessairement être adaptées afin de les rendre conformes aux grandes évolutions technologiques intervenues entre-temps, mais aussi à la sensibilité différente qui s’est développée à l’égard de types de jeux spécifiques et, surtout, pour lutter contre la diffusion et la prolifération desdits «totems», c’est-à-dire de fausses machines sans gains en espèces ou qui simulent d’autres services technologiques (par exemple, des recharges téléphoniques), mais qui sont en réalité des machines avec des gains en espèces totalement illégales.
La mesure, très attendue par l’ensemble du secteur du divertissement, définit les exigences des différents types de machines prévues par l’article 110, paragraphe 7, du TULPS, en clarifiant les modes de fonctionnement, les exigences minimales, la documentation technico-administrative nécessaire, les mécanismes de jeu, les règles de certification, et qui constitueront la base du décret ultérieur du ministre de l’économie qui définira l’assiette forfaitaire de la taxe applicable correspondante.
Le projet de décret prévoit la réglementation spécifique des machines dites électromécaniques et, conformément à un objectif de simplification des procédures, prévoit pour certains types de machines des règles de certification plus légères et immédiates. Celui-ci, en outre, comble une lacune en définissant le périmètre des machines à ticket, c'est-à-dire qui émettent des coupons à la fin de la partie.
Le projet de décret, par ailleurs, définit pour la première fois et réglemente la possibilité de connexion au réseau des machines et introduit l’obligation de la classification PEGI ou système équivalent.
10. Références des textes de base: - Décret interdirectorial nº 133/UDG du ministère de l’économie et des finances - Administration autonome des monopoles d’État, en accord avec le ministère de l’intérieur - Département de la sécurité publique, du 8 novembre 2005: correspondant au texte final de la notification 2005/0136/I
- article 110, paragraphe 7, du décret royal nº 773, du 18 juin 1931, et ses modifications ultérieures (TULPS): en annexe dans «autres textes»;
- Loi nº 388, du 23 décembre 2000, article 38: en annexe dans «autres textes»;
- exposé des motifs: en annexe dans «autres textes».
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspects OTC
NON - Le projet n'a pas d'effet notable sur le commerce international.
Aspects SPS
Non - Le projet n'est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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