Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 2054
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0430/CZ
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242054.FR
1. MSG 001 IND 2024 0430 CZ FR 30-07-2024 CZ NOTIF
2. Czechia
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: 221 802 212
e-mail: eu9834@unmz.cz
3B. Ministerstvo zemědělství České republiky
Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci
Těšnov 65/17; 110 00 Praha 1
tel: 221 812 068
4. 2024/0430/CZ - C00A - Agriculture, pêche et denrées alimentaires
5. Arrêté du... 2024 modifiant l’arrêté nº 58/2018 relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires
6. Compléments alimentaires, denrées alimentaires, stupéfiants, composition des denrées alimentaires, substances psychotropes, substances addictives
7.
8. La principale raison de la modification de l’arrêté est l’adaptation du texte de l’article 5. Le libellé actuel de l'article 5 ne couvre pas la situation où une substance est présente dans l’un des ingrédients d’une denrée alimentaire. L’utilisation d’un tel ingrédient dans la fabrication de denrées alimentaires peut ensuite introduire la substance dangereuse dans la denrée alimentaire finale, qui n’a pas été utilisée sous forme isolée. Pour cette raison, il est difficile de prouver comment la substance a atteint la denrée alimentaire et par conséquent, de prouver qu’il y a eu infraction à l’article 5. La législation proposée réglementera cette situation et les substances appartenant aux groupes visés à l’article 5 ne pourront pas être présentes dans les denrées alimentaires.
Certaines substances et certaines plantes sont retirées des annexes de l’arrêté et peuvent donc être utilisées dans la production de denrées alimentaires et/ou sont réglementées par d’autres dispositions législatives et, afin de maintenir la clarté et la prévisibilité de la législation alimentaire, il convient de les retirer du présent arrêté.
Mots clés: compléments alimentaires, denrées alimentaires, stupéfiants, composition des denrées alimentaires, substances psychotropes, substances addictives
Le projet d'arrêté fait référence à la législation européenne suivante:
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, modifiée par le règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission, le règlement (UE) nº 1161/2011 de la Commission, le règlement (UE) nº 119/2014 de la Commission et le règlement (UE) 2015/414 de la Commission.
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, modifiée par la directive 2006/37/CE de la Commission, le règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission, le règlement (UE) nº 119/2014 de la Commission, le règlement (UE) nº 1161/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2015/414 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1203 de la Commission, le règlement (UE) 2021/418 de la Commission et le règlement (UE) 2024/248 de la Commission.
Règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)
nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la listes des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires.
Règlement (UE) nº 1161/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil
nº 1925/2006 et le règlement (CE) nº 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes de minéraux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) nº 119/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2015/414 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’acide (6S) -5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires.
Règlement (UE) 2017/1203 de la Commission du 5 juillet 2017 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le silicium organique (monométhylsilanetriol) et les oligosaccharides phosphorylés de calcium (POs-Ca®) ajoutés aux denrées alimentaires et utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires.
Règlement (UE) 2021/418 de la Commission du 9 mars 2021 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le chlorure de nicotinamide riboside et le citrate malate de magnésium utilisés dans la fabrication des compléments alimentaires et les unités de mesure utilisées pour le cuivre.
Règlement (UE) 2024/248 de la Commission du 16 janvier 2024 modifiant l’annexe II de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le tartrate-adipate d'hydroxyde de fer utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires.
Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)
nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission et règlement (UE) 2021/418 de la Commission.
Arrêté nº 417/2016 relatif à certains modes d’étiquetage des denrées alimentaires, tel que modifié
Règlement (UE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1852/2001 de la Commission, tel que modifié;
Règlement (UE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
Règlement gouvernemental nº 463/2013 concernant les listes de substances addictives, tel que modifié
Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, tel que modifié.
Règlement gouvernemental nº 454/2009 fixant, aux fins du code pénal, ce qui est considéré comme des substances ayant des effets anabolisants et d’autres effets hormonaux et ce qui est considéré, aux fins du code pénal, comme un moyen d’augmenter le transfert d’oxygène dans le corps humain et comme d’autres méthodes ayant un effet de dopage, tel que modifié.
Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Le projet ne fait pas référence aux recommandations internationales, aux normes d’entreprise, aux normes harmonisées ou internationales, aux documents techniques et aux normes techniques. Le projet ne fait pas référence aux normes techniques nationales ou aux normes européennes.
Règlement de base — L’arrêté nº 58/2018 relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires ne fait pas référence aux recommandations internationales, aux normes d’entreprise, aux normes harmonisées ou internationales, aux documents techniques et aux normes techniques, aux normes techniques nationales ou aux normes européennes.
L’arrêté nº 58/2018 relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires fait référence à la législation européenne suivante:
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, modifiée par le règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission, le règlement (UE) nº 1161/2011, le règlement (UE) nº 119/2014 et le règlement (UE) 2015/414.
Règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)
nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la listes des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires.
Règlement (UE) nº 1161/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil
nº 1925/2006 et le règlement (CE) nº 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes de minéraux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) nº 119/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2015/414 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’acide (6S) -5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires.
Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)
nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006, et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission.
Règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission.
Règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues;
Les règlements de base sont les suivants:
Loi nº 110/1997 relative aux denrées alimentaires et aux produits du tabac et modifiant et complétant certains actes connexes, telle que modifiée (sous le numéro de notification 2023/0436/CZ).
Arrêté nº 58/2018 relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires (sous le numéro de notification 2016/0257/CZ).
9. La législation proposée remplacera l’actuel arrêté 58/2018 relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires. Cette législation est une réponse au marché en constante évolution des compléments alimentaires et des nouveaux aliments. Il est proposé de mettre à jour le texte de l’arrêté nº 58/2018, y compris ses annexes, afin de renforcer la protection des consommateurs et de rétablir les conditions du marché des denrées alimentaires, à savoir les compléments alimentaires.
La modification de l'article 5 constitue le point principal de la modification. Le libellé actuel de l’article 5 interdit l’adjonction aux denrées alimentaires de substances narcotiques ou psychotropes, de précurseurs de substances énumérées dans la catégorie I de la législation de l’Union européenne directement applicable, de stéroïdes, c’est-à-dire de substances ayant des effets anabolisants et d’autres effets hormonaux, de substances de nature hormonale et d’autres substances dont la toxicité, la génotoxicité, la tératogénicité, l'hallucinogénicité, les stupéfiants ou d'autres effets néfastes sur le corps humain ont été démontrés, individuellement ou dans un mélange. En l’état actuel, la situation où une substance fait partie d’un ingrédient utilisé dans la production alimentaire n’est pas couverte. C’est pourquoi il est important d’adapter le texte de l’article afin de couvrir la situation où une substance indésirable fait partie d’un ingrédient, comme les plantes à partir desquelles des denrées alimentaires sont produites, y compris les compléments alimentaires. En pratique, il est désormais difficile pour l’autorité de contrôle de retirer du marché les denrées alimentaires contenant ces substances indésirables si elles ont été introduites dans une denrée alimentaire en tant que partie d’un de ses ingrédients.
Certaines substances et certaines plantes sont retirées des listes d’interdiction figurant dans les annexes de l’arrêté parce qu’elles peuvent être utilisées dans la production de denrées alimentaires et/ou sont réglementées par d’autres législations. Pour certains genres de plantes, le texte concernant l’utilisation d’une partie de la plante a été modifié.
10. Références aux textes de base: 2023/0436/CZ, 2016/0257/CZ
Les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une notification antérieure:
2023/0436/CZ
2016/0257/CZ
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu