Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 0407
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0085/IT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250407.FR
1. MSG 001 IND 2025 0085 IT FR 12-02-2025 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale per la motorizzazione e Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto
4. 2025/0085/IT - SERV60 - Services Internet
5. Décret du président du Conseil des ministres fixant les «règles régissant l'activité des plates-formes technologiques d'intermédiation entre l'offre et la demande de services de transports publics non réguliers en voiture conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, du décret-loi 14 du
6. Plateformes technologiques d’intermédiation entre l’offre et la demande de services de transports publics non régulier en voiture
7.
8. Le décret, adopté en application des dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 8, du décret-loi nº 135 du 14 décembre 2018, converti, avec modifications, en loi nº 12 du 11 février 2019, comprend 10 articles et régit l’activité des plateformes technologiques d’intermédiation entre l’offre et la demande de services de transports publics non réguliers en voiture (taxi et location avec chauffeur) et l’utilisation connexe des nouvelles technologies. Cette activité d’intermédiation par l’intermédiaire de plateformes technologiques doit être exercée dans le respect des principes de neutralité (elle ne saurait constituer un moyen de contournement de la législation et, en particulier, de la loi-cadre n° 21 de 1992 qui distingue les services de taxi et de location de voitures avec chauffeur et qui les associe à un territoire de référence, à savoir la commune délivrant les licences pertinentes), de typicité (la réservation ou l’attribution de services de transport individuels tient compte des spécificités des deux services, de sorte que la réservation doit arriver au dépôt pour la location de voitures avec chauffeur alors que le taxi reste un service «de rang»), de territorialité (l’attribution de réservations aux transporteurs par les plateformes d’intermédiation s’effectue dans le respect des contraintes territoriales identifiées par la loi-cadre) et d’égalité d’accès à la plateforme par les utilisateurs, les chauffeurs et les transporteurs.
Le décret prévoit l'inscription des plateformes dans un registre public et identifie des exigences et obligations uniformes pour les opérateurs, dans le but principal de garantir que l'utilisation des plates-formes est effectuée conformément aux contraintes réglementaires sur les conditions de fourniture de services de taxi et de location de voiture avec chauffeur: le caractère obligatoire ou non du service ; la nature différenciée ou indifférenciée des utilisateurs; le champ d'application territorial de référence; le régime différent de détermination du prix du service de transport.
La raison d’être de la mesure réside dans l’exigence selon laquelle l’utilisation d’outils technologiques doit rester neutre en ce qui concerne la réglementation des services de transport public, sans en modifier radicalement la nature.
9. L’objectif principal de la mesure est d’empêcher que l’utilisation de plateformes technologiques d’intermédiation ne devienne un outil facilitant les phénomènes d’activités non réglementées. Dans cette perspective, l’utilisation de la plateforme doit prendre la forme d’un simple accès à des outils numériques qui supervisent également le secteur des transports publics non réguliers, sans préjudice des contraintes fixées par la législation-cadre de référence (loi nº 21 de 1992), comme indiqué au point 8.
10. Références aux textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu