Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 0094
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0007/PL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260094.FR
1. MSG 001 IND 2026 0007 PL FR 12-01-2026 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Przedstawiciel wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy - poseł Gabriela Lenartowicz
adres email: gabrielalenartowicz@gmail.com; nr telefonu: +48 571244002
4. 2026/0007/PL - S10E - Emballage
5e projet de loi parlementaire modifiant la loi sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages et la loi modifiant la loi sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages et certaines autres lois.
6. — Diversification des méthodes permettant de satisfaire à l’obligation de collecte sélective des emballages visée à l’annexe 1a, point 3, de la loi,
— obligation d’atteindre un taux de collecte séparée pour les emballages d’au moins le montant spécifié à l’annexe 1a, point 3, de la loi.
7.
Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
Le projet prévoit que les personnes qui mettent sur le marché des produits dans des emballages de boissons et qui mettent directement sur le marché des produits dans des emballages de boissons restent tenues d’atteindre un taux de collecte séparée pour les emballages d’au moins la quantité spécifiée à l’annexe 1a, point 3, de la loi, mais la portée de cette obligation reste inchangée. Toutefois, la manière dont il est mis en œuvre est modifiée par l’introduction de la possibilité de choisir entre une participation au système central de consigne et l’exploitation d’un système indépendant de collecte des emballages.
8. Le projet prévoit que les personnes qui mettent sur le marché des produits dans des emballages de boissons et qui placent directement des produits dans des emballages de boissons restent tenues d’atteindre un niveau de collecte séparée des emballages d’au moins la quantité spécifiée à l’annexe 1a, point 3, de la loi. Le projet vise à clarifier les règles de mise en œuvre de l’obligation de collecter séparément les emballages pour boissons constitués de bouteilles en verre réutilisables.
En vertu de la législation actuelle, les emballages collectés en dehors du système de consigne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 21a, paragraphe 2, de la loi, mais aucune disposition ne précise les conditions détaillées et les modalités permettant de démontrer le respect de cette obligation en ce qui concerne les systèmes de collecte fonctionnant en dehors du système de consigne. Dans le même temps, il est proposé que la participation au système centralisé de consigne et de collecte des emballages visé à l’annexe 1a, point 3, de la loi soit volontaire, tout en permettant aux entreprises d’exploiter leurs propres systèmes de collecte des bouteilles en verre réutilisables. Le projet stipule que les dispositions concernant les entités qui mettent directement sur le marché des produits dans des emballages pour boissons, à l’exception de celles relatives au système de consigne, s’appliquent en conséquence aux entités qui mettent sur le marché des produits dans des emballages pour boissons visés à l’annexe 1a, point 3, de la loi et qui n’ont pas adhéré au système de consigne.
9. Le cœur du problème réside dans le risque de démantèlement des systèmes efficaces de retour des bouteilles en verre réutilisables, organisés par les producteurs eux-mêmes, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2023 modifiant la loi relative à la gestion des emballages et des déchets d’emballages et certaines autres lois. La formulation actuelle de l’article 9, paragraphe 3, de la présente loi prévoit la suppression des systèmes non organisés par l’entité représentative au 31 décembre 2025. Les aspects pratiques du problème sont les suivants:
a) risque pour les niveaux de collecte: les systèmes de production actuels atteignent un rendement supérieur à 90 %. L’intégration des bouteilles réutilisables dans un système centralisé et formalisé de consigne et de retour (axé sur les emballages à usage unique) risque de compromettre ces niveaux en allongeant la chaîne logistique et en perdant le contrôle sur la rotation des emballages;
b) augmentation des coûts et des prix: la participation obligatoire au système central entraîne une augmentation significative des coûts logistiques (frais pour les producteurs, transport vers les centres de comptage), ce qui peut se traduire par une hausse des prix des produits pour les consommateurs;
c) réglementation excessive (surréglementation): la législation de l’UE (directive sur les plastiques à usage unique, règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages) n’impose pas l’obligation d’inclure les bouteilles en verre réutilisables dans le système central de consigne et de retour. Les dispositions nationales actuelles vont au-delà des exigences de l’UE.
10. Référence(s) au(x) texte(s) de base: 2024/0527/PL,2023/0351/PL
Les textes de base ont été soumis dans le cadre d’une notification antérieure:
2024/0527/PL
2023/0351/PL
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu