Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1227
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0219/PT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261227.FR
1. MSG 001 IND 2026 0219 PT FR 04-05-2026 PT NOTIF
2. Portugal
3A. Ministério da Economia e da Coesão Territorial - Instituto Português da Qualidade, I.P.
Rua António Gião,
n.º 2 2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Correio eletrónico: not1535@ipq.pt site: www.ipq.pt
3B. Direção-Geral da Economia
Av. da República, 79
1069-218 Lisboa
Telefone: +351 217 911 600
Correio eletrónico: dge@dgeconomia.pt
site: https://dgeconomia.gov.pt/
4. 2026/0219/PT - C40C - Engrais chimiques
5. Projet d’arrêté ministériel d’exécution modifiant et remettant en vigueur l’arrêté ministériel d’exécution n° 185/2022 du 21 juillet
6. Matières fertilisantes : engrais, additifs et produits qui, sans être des engrais ou des additifs pour sols, apportent aux végétaux ou au sol des substances facilitant et régulant l’absorption des éléments nutritifs ou corrigeant certaines anomalies physiologiques des végétaux
7.
8. Ceci modifie et remet en vigueur, pour la première fois, l’arrêté ministériel n° 185/2022 du 21 juillet 2022, qui approuve les types de matières fertilisantes non harmonisées, définit les types de matières premières pouvant être utilisées dans leur production et fixe les exigences applicables à leur mise sur le marché.
9. Compte tenu de la nécessité d’adapter les annexes au progrès technique et scientifique, le présent projet d’arrêté modifie pour la première fois l’arrêté ministériel d’application n° 185/2022 du 21 juillet, dans sa version actuelle, en ajoutant à son annexe I une nouvelle dénomination pour un type de matière fertilisante et en supprimant d’autres dénominations à la suite de l’abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre relatif aux engrais. Le présent arrêté ministériel clarifie également le libellé du point 14 de l’annexe II relatif aux exigences en matière d’hygiène à respecter au cours du processus de production des matières fertilisantes, et met à jour l’annexe V relative aux méthodes de référence en matière pour l’échantillonnage et les analyses à effectuer sur les matières fertilisantes, et l’annexe VI relative aux données d’identification et d’étiquetage.
9a. Cette mesure vise à remédier au risque que le cadre technique applicable aux matières fertilisantes devienne obsolète en raison des progrès des connaissances scientifiques et des modifications apportées au cadre juridique de l’Union européenne, notamment l’abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003 et l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1009.
Le maintien de dénominations inappropriées ou obsolètes pour les types de produits fertilisants peut nuire à la clarté juridique, induire en erreur les opérateurs économiques et entraver l’évaluation correcte de la conformité des produits, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que sur la transparence du marché. En outre, l’absence de mise à jour des méthodes d’analyse, des exigences en matière d’hygiène et des règles d’étiquetage peut nuire à la fiabilité des contrôles officiels et à la comparabilité des résultats d’analyse.
À cet égard, la mesure proposée contribue à atténuer ces risques grâce à un ensemble cohérent d’interventions techniques. En particulier, l’ajout d’une nouvelle dénomination pour un type d’engrais reflète les évolutions techniques et garantit une classification appropriée des produits innovants, tandis que la suppression des dénominations obsolètes assure la cohérence avec le droit de l’Union et empêche le maintien de catégories n’ayant plus de base technique ou juridique.
D’autre part, la clarification des exigences en matière d’hygiène applicables au processus de production contribue à renforcer la sécurité et la qualité des produits mis sur le marché, tandis que la mise à jour des méthodes de référence en matière d’échantillonnage et l’analyse garantit l’utilisation de procédures techniquement validées et reconnues, augmentant ainsi la fiabilité et la reproductibilité des résultats. La révision des règles d’étiquetage favorise également une meilleure information des utilisateurs et une plus grande transparence des conditions de commercialisation.
La pertinence de cette mesure s’explique par la nécessité de s’aligner sur le cadre réglementaire européen existant et d’intégrer les avancées techniques et scientifiques largement reconnues dans le secteur, notamment les normes techniques et les pratiques de laboratoire les plus récentes. Ces mesures s’inscrivent dans le droit fil des objectifs visant à protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.
Cette mesure sert l’intérêt général de manière cohérente et systématique, car elle intervient de manière intégrée sur les principaux éléments sous-tendant la mise sur le marché des engrais – classification, production, contrôle et étiquetage – en veillant à ce que tous ces domaines répondent à des exigences actualisées et proportionnées, conformes au droit de l’Union européenne.
9b. La mesure notifiée n’introduit pas de restriction autonome et discrétionnaire aux échanges au sein du marché intérieur ; elle vise plutôt à actualiser et à clarifier les exigences techniques relatives aux engrais afin de les adapter aux progrès techniques et scientifiques et de les aligner sur le cadre juridique de l’Union européenne, notamment par l’abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003.
L’impact potentiel de cette mesure sur le marché intérieur est limité et indirect, et tient principalement à la nécessité pour les opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles exigences techniques. Ceci pourrait notamment avoir des répercussions sur la commercialisation de certains produits auparavant désignés par des noms ayant entretemps été modifiés, ainsi que sur l’adaptation des exigences relatives à l’étiquetage, aux méthodes d’essai et aux procédures de fabrication. la mesure n’instaure toutefois pas de nouvelles barrières à l’entrée ni ne restreint la libre circulation des produits conformes au droit de l’Union ; elle contribue plutôt à apporter plus de clarté, de cohérence et d’harmonisation technique. Les effets sur le commerce transfrontalier sont donc de nature purement adaptative et temporaire, découlant de la nécessité de s’adapter aux nouvelles exigences techniques.
Les règles générales actuellement en vigueur, à savoir le cadre juridique de l’UE et la législation nationale existante, ne sont pas suffisantes à elles seules pour assurer la mise à jour technique nécessaire à la classification, au contrôle et à l’étiquetage corrects des matières fertilisantes.
Les avancées scientifiques et l’abrogation de l’ancien système européen ont rendu certaines références techniques et dénominations obsolètes, ce qui entraîne un risque de divergences d’interprétation, d’insécurité juridique et de difficultés dans l’application uniforme des critères d’évaluation de la conformité. L’absence de mises à jour spécifiques pourrait donc compromettre l’efficacité des contrôles officiels, la comparabilité des résultats d’analyse et la fourniture d’informations adéquates à l’utilisateur final.
D’autres solutions de nature plus générale ont été envisagées, à savoir : le maintien du système existant sans modification immédiate des annexes ; sa mise à jour au moyen de lignes directrices administratives ou d’une interprétation technique par les autorités compétentes ; et une mise à jour partielle et non systématique des exigences techniques. Ces solutions ont été rejetées, car elles ne garantissaient ni un niveau suffisant de sécurité juridique, ni la cohérence nécessaire avec le cadre juridique de l’Union européenne.
Le maintien du dispositif actuel perpétuerait l’utilisation de dénominations obsolètes et de références techniques. En revanche, les solutions reposant uniquement sur des orientations administratives n’auraient pas de caractère contraignant et ne garantiraient pas une application uniforme par les opérateurs économiques et les autorités de contrôle. Une mise à jour partielle ne permettrait pas d’adapter de manière cohérente et systématique les différentes annexes concernées.
La mesure adoptée est considérée comme l’option la moins restrictive, car elle se limite à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la mise à jour technique, la cohérence et la sécurité juridique du dispositif applicable, sans introduire d’exigences supplémentaires en matière d’accès au marché ni de restrictions discrétionnaires à la commercialisation des produits.
Ces modifications portent exclusivement sur des aspects techniques essentiels, tout en garantissant le maintien de la libre circulation des produits conformément au droit de l’Union européenne et la poursuite d’objectifs d’intérêt général, à savoir la protection des personnes et de l’environnement, ainsi que la transparence du marché. La mesure réglementaire est donc proportionnée, techniquement justifiée et pleinement conforme au principe de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.
En outre, la mesure se limite à mettre à jour des exigences déjà existantes au sein du cadre juridique ; elle est principalement de nature technique et sert à assurer la continuité réglementaire, ce qui contribue à la prévisibilité de ce cadre et facilite l’adaptation des opérateurs économiques.
9c. Les restrictions découlant de la mesure notifiée sont proportionnées à l’importance des objectifs d’intérêt général poursuivis, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’assurance de la qualité des matières fertilisantes et la transparence du marché. Les coûts éventuels pour les opérateurs économiques se limitent à l’adaptation aux exigences techniques actualisées, notamment en termes de classification des produits, d’étiquetage, de méthodes d’essai et de procédures de production.
Le risque lié à l’absence de mise à jour du dispositif est considérable, dans la mesure où l’utilisation prolongée de références techniques et de noms de produits obsolètes peut compromettre la fiabilité de l’évaluation de la conformité, l’efficacité des contrôles officiels et la fourniture d’informations exactes à l’utilisateur final. La probabilité que ces risques se concrétisent est importante, compte tenu des avancées scientifiques et techniques dans ce secteur et des modifications apportées au cadre juridique de l’Union européenne, notamment l’abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003.
La protection de l’intérêt général a été évaluée au regard du degré d’atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, et il a été conclu que cette atteinte est limitée et proportionnée. En effet, cette mesure n’introduit pas d’interdictions générales ni de restrictions arbitraires en matière de commercialisation, mais vise plutôt à actualiser les exigences techniques existantes, qui sont essentielles pour garantir la cohérence réglementaire et la confiance du marché.
Les autorités ont conclu que la protection de l’intérêt général l’emportait sur les éventuelles répercussions sur le marché intérieur, car l’absence d’intervention réglementaire pourrait entraîner des conséquences plus graves, notamment une insécurité juridique, des incohérences dans l’application des règles et une perte de confiance dans les mécanismes de surveillance, avec des répercussions sur le fonctionnement global du marché.
D’autre part, les coûts imposés aux opérateurs économiques sont limités, prévisibles et inhérents à la nécessité de s’adapter à un cadre technique actualisé ; ils sont compensés par les avantages liés à un dispositif plus clair, plus cohérent et conforme au droit de l’Union.
Il convient également de noter que cette mesure ne se limite pas à la suppression de dénominations obsolètes ; elle ajoute également une nouvelle dénomination pour un type d’engrais à l’annexe I. Cette mise à jour garantit que les produits sont correctement classés, conformément aux avancées techniques et scientifiques du secteur, favorisant ainsi l’innovation et adaptant le cadre juridique aux nouvelles réalités du marché. À cet égard, la mesure établit un équilibre : elle n’est pas simplement restrictive, mais facilite également la commercialisation de produits conformes aux exigences actualisées.
Si ces objectifs d’intérêt public ne sont pas atteints, il sera possible de continuer à utiliser un cadre technique obsolète, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur la protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que sur la transparence et la fiabilité du marché. En comparaison, les effets restrictifs potentiels de cette mesure sont limités, temporaires et strictement nécessaires pour garantir la qualité et la conformité des engrais commercialisés.
On peut donc en conclure que la mesure n’entraîne pas de coûts excessifs ; elle est appropriée, nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, tout en assurant un juste équilibre entre la protection de l’intérêt général et le bon fonctionnement du marché intérieur.
10. Références aux textes de référence : 2019/0296/P et 2019/0297/P
Les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une notification antérieure :
2019/0296/P
2019/0297/P
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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