Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 1815
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0375/SE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231815.FR
1. MSG 001 IND 2023 0375 SE FR 15-06-2023 SE NOTIF
2. Sweden
3A. Kommerskollegium
3B. Livsmedelsverket
4. 2023/0375/SE - X60M - Tobacco
5. Règlement de l’Agence nationale suédoise de l’alimentation sur le snus, les produits de type snus et le tabac à mâcher
6. Snus, produits de type snus et tabac à mâcher
7.
8. Une nouvelle règle est introduite par le projet de règlement, stipulant que les produits connus sous le nom de «produits de type snus» doivent être couverts par certaines dispositions figurant actuellement dans le règlement de l’Agence nationale de l’alimentation (LIVSFS 2012:6) sur le snus et le tabac à mâcher.
En vertu du projet de règlement, les produits de type snus ne seront pas autorisés à contenir des ingrédients présentant un risque pour la santé humaine, à l’exception de la nicotine et de certains autres contaminants nommés spécifiquement dans le règlement. Le projet de règlement imposera également des exigences concernant l’eau utilisée dans la production de produits de type snus.
Le projet de règlement exigera des exploitants fabriquant des produits de type snus — lorsque cela est nécessaire pour maintenir une hygiène satisfaisante ou satisfaire aux exigences du projet de règlement — qu’ils se conforment à certaines exigences spécifiées à l’annexe II du règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et qu’ils élaborent, mettent en œuvre et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement. En outre, les exploitants seront tenus de veiller à ce que toute la documentation décrivant la procédure susmentionnée soit à jour et conservée pendant une période appropriée.
En vertu du projet de règlement, les fabricants de produits de type snus seront également tenus de mettre en place des systèmes et des procédures leur permettant d’identifier les acteurs auprès desquels ils ont obtenu des ingrédients destinés ou susceptibles d’être inclus dans les produits de type snus, ainsi que tous les acteurs qui ont obtenu leurs produits, mais pas les consommateurs.
Enfin, les exploitants fabriquant des produits de type snus seront tenus de notifier par écrit leurs sites de fabrication en vue de leur enregistrement auprès de l’autorité compétente en la matière, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires (2006:813).
L’Agence nationale de l’alimentation estime qu’en matière d’enregistrement, le projet de règlement ne créera pas d’obstacles aux échanges de marchandises entre les États membres. Toutefois, si le projet de règlement devait être considéré comme créant des obstacles aux échanges de marchandises entre les États membres, l’Agence nationale de l’alimentation considèrerait le projet de règlement — dans l’intérêt de la protection de la vie et de la santé humaines — comme constituant une restriction admissible à la libre circulation des marchandises.
La notification concerne la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
9. Il est important que les produits de type snus soient fabriqués de manière hygiénique et qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses dans la mesure du possible.
Afin que les autorités de contrôle puissent effectuer efficacement des contrôles officiels fondés sur les risques sur les exploitants fabriquant des produits de type snus, ces derniers doivent être connus des autorités de contrôle. Il est difficile pour les autorités de contrôle d’identifier et de recueillir des données sur ces activités par elles-mêmes, ainsi que d’examiner régulièrement si de nouvelles activités ont été ajoutées. Cela nécessiterait également beaucoup de ressources.
L’Agence nationale de l’alimentation estime donc qu’une réglementation est nécessaire pour garantir que les produits de type snus sont fabriqués de manière hygiénique, qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses dans la mesure du possible, et que les exploitants se fassent connaître des autorités de contrôle et leur fournissent des informations de base sur leurs activités.
10. Référence(s) au(x) texte(s) de base: Il n’existe pas de texte de base
11. Non
12.
13. Non
14. No
15. Yes
16.
Aspect OTC: No
Aspects SPS: No
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu