Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 3388
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0683/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20233388.FR
1. MSG 001 IND 2023 0683 FR FR 05-12-2023 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises /SCIDE/PNRP
Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Mission innovation, numérique et territoires
MTES / DGITM/ MINT
Tour Sequoia
92055 LA DEFENSE Cedex
mint.dgitm@developpement-durable.gouv.fr
4. 2023/0683/FR - SERV - Services de la société de l’information
5. Décret autorisant l’accès aux données publiquement accessibles des services d’informations sur les déplacements multimodaux aux agents habilités de l’Autorité de Régulation des Transports pour l’accomplissement de ses missions
6. Services d'informations sur les déplacements multimodaux et services numériques multimodaux
7.
8. L'article R.1264-2 précise le périmètre des données et informations concernés par la collecte automatisée réalisée par l’Autorité de Régulation des Transports (ART) dans le cadre de ses missions. Il s’agit des informations publiquement accessibles sur des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces services requiert la création d’un compte utilisateur. L’article précise également que la sélection des catégories et volumes de données et d'informations sur les déplacements et la circulation à collecter est strictement nécessaire et proportionnée aux besoins particuliers des missions dans le cadre desquelles elle est effectuée, dans la limite de la constitution d'échantillons de données et d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs.
L’article R.1264-3 pose un principe de notification préalable, deux mois avant le début de la collecte, par l’ART, à destination de l’opérateur de service concerné par la collecte. Cette notification a pour objectif de préciser le périmètre de la collecte et d’offrir, à ce dernier, la possibilité d’apporter toute information, observation nécessaire à l’analyse menée par l’ART à l’issue de cette collecte.
L’article R.1264-4 précise la possibilité pour l’ART de recourir à la création de comptes utilisateurs dans le cadre de la collecte automatisé d’informations ainsi que les limites d’utilisation de ces comptes. Notamment, l’ART ne peut utiliser ces comptes pour entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, diffuser des contenus sur les plateformes ou exercer une activité sur ces services autre que celle prévue à l’article R.1264-2.
L’article R.1264-5 prévoit la destruction immédiate de toute donnée ou informations à caractère personnel qui pourraient être collectées incidemment au cours de la collecte. Etant précisé que la collecte automatisée n’inclue pas la collecte de données à caractère personnel.
9. a) Nécessité d’adopter le projet de dispositions règlementaires
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a confié à l’Autorité de nouvelles missions en matière d’ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité destinés à faciliter les déplacements et de services d’information et de billettiques multimodales, qui visent à l’accomplissement des dispositions des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Dans ce contexte, l’article L. 1264-2 du code des transports, modifié par l’article 37 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne » prévoit expressément la possibilité pour ses agents de procéder à des collectes automatisées de données ou informations publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité, notamment sous la forme de requêtes informatiques, sans que les exploitants de ces derniers ne puissent leur opposer ni un refus, ni des limites quant aux données pouvant être extraites, ni les conditions générales d’utilisation (CGU) de ces services.
En effet, le volume de ces données et informations, la manière dont elles sont échangées (au travers d’échanges numériques automatiques) entre les acteurs ou exposés à l’usager final (au travers de résultats présentés en réponse à des requêtes numériques) ainsi que le nombre d’acteurs concernés par leur ouverture et par leur utilisation ne permettent pas à l’Autorité de conduire ces nouvelles missions en s’appuyant seulement sur les pouvoirs d’enquête qui lui sont classiquement dévolus pour les autres secteurs régulés (transmission d’information par les acteurs concernés).
A l’instar du dispositif juridique introduit, s’agissant des activités d’expérimentation menées par le PEReN, par l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvre culturelles de l’ère numérique, le dispositif du présent décret permet d’autoriser les agents habilités de l’Autorité à procéder à des collectes automatisées de données ou d’informations publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité, sans, en particulier, que les CGU de ces services puissent leur être opposées.
b) Proportionnalité du projet de dispositions règlementaires
Les mesures règlementaires sont proportionnées dans la mesure où l’ensemble des informations nécessaires à leur application seront mises à disposition des acteurs concernés.
c) Caractère non discriminatoire du projet de dispositions règlementaires
Les mesures règlementaires sont proportionnées dans la mesure où elles s’appliquent à l’ensemble des services d’informations sur les déplacements multimodaux et services numériques multimodaux
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu