Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1508
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0277/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261508.FR
1. MSG 001 IND 2026 0277 FR FR 05-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère des transports
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92800 Puteaux, France
Direction des mobilités routières
Sous-direction de l'expertise routière, du numérique et des territoires
Bureau ENT1
4. 2026/0277/FR - T40T - Transports urbains et routiers
5. Projet de décret relatif aux caractéristiques et aux conditions d’implantation sur les routes des dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse
6.
Les cinq types de dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse encadrés par le projet de décret sont :
1- le ralentisseur de type dos d'âne
2- le passage piéton surélevé
3- le plateau
4- le coussin
5- la surélévation partielle en carrefour.
7.
8. Un dispositif surélevé ralentisseur de vitesse a pour objectif la modération de la vitesse des véhicules et correspond à une modification ponctuelle du profil en long de la chaussée, affectant tout ou partie de sa largeur.
Le projet de décret définit les 5 types de dispositifs (article 1er).
Le projet de décret précise pour chaque type le dimensionnement du dispositif (article 2 et annexe I)
Le projet de décret précise pour chaque type les règles d'implantation sur le domaine public routier (là où il est autorisé et là où il est interdit) (article 2 et annexe II).
Le projet de décret précise que préalablement à leur implantation sur le domaine public, ceux des dispositifs qui sont préfabriqués en usine doivent en outre faire l'objet au préalable de la délivrance d'une attestation de conformité ou d'une attestation d'équivalence garantissant leur sécurité et leur aptitude à l'usage (article 3). Il précise également que les modalités de délivrance de l’attestation de conformité et de l’attestation d’équivalence ainsi que les méthodes d’évaluation correspondantes sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports (article 3).
Le projet précise également les conditions d'entrée en vigueur des dispositions (article 4) et les modalités de mise en conformité des dispostifs existants (article 5).
9. De par leur objectif visant à la sécurité routière des usagers de la route, les dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse sont d’intérêt général.
Le code de la voirie routière précise que les caractéristiques techniques des routes départementales et des routes communales sont définies par décret (article L.131-2 et L.141-7 du code de la voirie routière). Le dimensionnement des dispositifs qu’ils soient préfabriqués ou non et les conditions de leur implantation constituent des caractéristiques techniques, ce qui nécessite leur réglementation par décret.
Par ailleurs, le code de la voirie routière (chapitre IX – équipements de la route) impose que les équipements routiers préfabriqués en usine fassent l’objet d’une procédure d’attestation de conformité ou d’une attestation d’équivalence préalablement à toute implantation des dispositifs concernés sur le domaine public routier. Un arrêté, pris en application du projet de décret, encadrera la procédure de certification.
9a. Lutter contre l’insécurité routière liée à des vitesses excessives
L’emploi des dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse vise à garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la voirie urbaine et en particulier des plus vulnérables en invitant les véhicules motorisés circulant en agglomération à réduire leur vitesse à 30km/h ou moins.
Selon le bilan 2022 [Cerema, 2024], les accidents en agglomération contribuent pour 32 % des tués, 45 % des blessés graves et 59 % des blessés légers. La réduction de la vitesse diminue le nombre d’accident et leur gravité pour les raisons suivantes :
- Le champ de vision est augmenté d’environ 30°,
- La distance d’arrêt est réduite de moitié,
- La violence du choc est diminuée (équivalent à la chute d’un étage au lieu de trois).
L’abaissement des vitesses pratiquées contribue également à l’amélioration du cadre de vie et au développement de l’usage de modes de transports décarbonés.
Les dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse participent des aménagements qui contribuent à modérer les vitesses et à sécuriser certains secteurs névralgiques (centralités, traversée piétonne au droit d’un équipement, …)
Un corpus de dispositifs pour répondre à des situations urbaines différentes
La réglementation de ces dispositifs s’est constituée progressivement à partir de premières expérimentations dans les années 1970 dans différents pays européens mettant en évidence l’intérêt de différents dispositifs surélevés pour contraindre les vitesses pratiquées par les véhicules motorisés. Diverses études, menées dès les années 70 en Angleterre [Watts, 1973] et aux Pays-Bas [CROW, 1988], ont analysé les relations entre la géométrie du profil longitudinal du dispositif, l’inconfort ressenti et la vitesse de franchissement. Par exemple, les ralentisseurs, plateaux et coussins présentent des caractéristiques géométriques différentes, ils ne sont dès lors pas égaux du point de vue de leurs vitesses de franchissement. La diversité des dispositifs introduits dans le décret permet de répondre à la diversité des situations urbaines.
Un encadrement progressif des dispositifs et la nécessité actuelle de réviser la réglementation
L’encadrement de l’implantation des dispositifs surélevés a été progressive en France. En 1994, réglementation des ralentisseurs de type dos d’âne et des ralentisseurs de type trapézoïdal (renommés depuis « passages piétons surélevés), accompagnée d’une norme sur le dimensionnement NF P98-300. En 2000, guide de recommandation concernant les coussins et les plateaux ; le guide est révisé en 2010 et complété concernant le dispositif de surélévation partielle en carrefour qui contribue à la modération des vitesses dans les carrefours.
Le développement dans les années récentes d’une jurisprudence liée à la différence de traitement entre les différents types de ralentisseurs et l’inquiétude grandissante des collectivités quant à la sécurisation juridique de leurs aménagements intégrant des dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse a conduit la direction des mobilités routières du ministère des transports à engager un travail d’unification de la réglementation en lien avec les collectivités locales gestionnaires de voirie (représentées par leurs diverses associations dont l’AMF et l’ADF).
Les travaux ont abouti au projet de décret qui est présenté avec ses deux annexes : l’une concernant le dimensionnement des 5 types de ralentisseurs, l’autre la règlementation de leur implantation sur le domaine public routier.
En parallèle, sous l’égide de l’ASCQUER organisme certificateur pour les équipements de la route, un GT réunissant les représentants des fabricants ou revendeurs de coussins préfabriqués dans les deux filières béton et matériaux synthétiques a engagé l’élaboration d’un référentiel de certification pour les coussins préfabriqués Ce référentiel sera intégré dans un arrêté qui sera pris en application du projet de décret.
9b. La mesure d’encadrement des dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse est prise en application du code de la voirie routière
L’implantation des 5 types de dispositifs surélevés ralentisseurs de vitesse sera encadré par le décret sur l’ensemble du territoire national conformément au code de la voirie routière et en particulier aux articles L.131-2 et L.141-7 qui disposent que sur les voies communales et départementales les caractéristiques techniques des routes sont fixées par décret.
La jurisprudence a mis en évidence la nécessité de réglementer tous les dispositifs sans faire exception pour les coussins, plateaux et surélévations partielles qui faisaient jusqu’ici l’objet de simples recommandations rassemblées dans le guide Coussins et Plateaux (Cerema, 2010).
Le projet de décret ne vise pas à créer de contraintes supplémentaires (hormis l’exigence de la certification pour les dispositifs préfabriqués – voir ci-dessous) au-delà celles déjà inscrites d’une part dans le décret n°94-447 et d’autre part dans le guide de recommandation du Cerema. Le décret contribue à garantir un niveau de sécurité pour l’ensemble des usagers de la voie vis-à-vis de l’ensemble des dispositifs surélevés qui peuvent être implantés sur chaussée.
L’encadrement de ceux des dispositifs qui sont préfabriqués et donc concernés en particulier par la directive TRIS est prévu par le code de la voirie routière qui prévoit des dispositions pour faciliter l’accès au marché français à l’ensemble des fabricants et revendeurs européens.
L’encadrement de l’implantation de coussins préfabriqués, en tant « qu’équipements de la route », sera assuré sur l’ensemble du territoire national conformément aux disposions du code de la voirie routière (chapitre IX : «équipements de la route ».)
Les dispositions du code de la voirie routière qui sont reprises dans le décret prévoient deux voies pour la certification des coussins préfabriqués : l’attestation de conformité ou l’attestation d’équivalence. L’article R.119-5 du code de la voirie routière prévoit notamment que :
III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.
Les dispositions du code de la voirie routière ne permettent pas de solutions moins encadrées puisque l’attestation de conformité ou l’attestation d’équivalence est exigée préalablement à l’implantation ou à la mise sur le marché de tout dispositif d’équipement de la route.
9c. Dans plusieurs jurisprudences, le juge qui a pu être amené à se prononcer sur des irrégularités concernant le dimensionnement ou l’implantation des dispositifs concernés n’a pas remis en cause les objectifs de sécurité auxquels ces dispositifs répondent. Le juge privilégie autant que possible une remédiation des irrégularités à la suppression du dispositif, que l’on peut considérer comme d’intérêt public.
La mesure ne créé pas une ingérence dans le fonctionnement du marché intérieur ; elle affiche de façon transparente les exigences attendus du produit en termes de sécurité et d’usage.
L’absence jusqu’ici d’encadrement de la performance des produits préfabriqués a pu entrainer le recours à des produits bas de gamme qui se sont détériorés très vite constituant ainsi un obstacle sur voie dangereux pour les usagers et en particulier pour les motocyclistes. La réglementation vise à éviter l’implantation de produits non conformes.
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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