Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1393
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0254/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261393.FR
1. MSG 001 IND 2026 0254 BE FR 22-05-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Avenue Galilée 5/2, 1210 Bruxelles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
eline.remue@health.fgov.be et eugenie.bertrand@health.fgov.be
4. 2026/0254/BE - X60M - Tabac
5. Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques
6. E-liquides avec et sans nicotine
7.
8. Réduction des arômes dans les e-liquides avec et sans nicotine. Seuls le goût tabac et le goût neutre sont autorisés.
Interdiction de mettre sur le marché des éléments techniques permettant de modifier l'odeur, le goût ou la couleur des émissions des cigarettes électroniques, des flacons de recharge et des flacons de recharge sans nicotine.
9. La mesure notifiée poursuit un objectif légitime d’intérêt général, à savoir la protection de la santé publique, en particulier des jeunes, conformément à l’article 36 TFUE.
Elle s’inscrit dans la stratégie interfédérale visant à atteindre une génération sans tabac d’ici 2040, incluant la réduction de l’usage des cigarettes électroniques et produits assimilés.
Des données scientifiques récentes mettent en évidence une augmentation significative et préoccupante de l’usage des cigarettes électroniques chez les jeunes, notamment une multiplication par dix de l’usage quotidien chez les 15 24 ans.
Par ailleurs, la consommation globale de nicotine reste stable en raison du développement du vapotage et du double usage (cigarettes et e cigarettes), ce qui compromet les objectifs de santé publique.
Les données scientifiques démontrent que les arômes jouent un rôle déterminant dans l’attractivité et l’initiation à l’usage des e cigarettes, notamment en masquant l’amertume de la nicotine et en augmentant l’attrait du produit.
Au regard de ces constats, et conformément aux recommandations de l’OMS et du Conseil supérieur de la santé, la réduction de l’attractivité des e cigarettes par la limitation des arômes est nécessaire pour protéger la santé publique.
9a. La mesure notifiée est appropriée pour atteindre l’objectif de santé publique poursuivi, à savoir la réduction de l’attractivité des e cigarettes, en particulier pour les jeunes.
Les données scientifiques et comportementales montrent que :
• les arômes constituent un facteur clé d’initiation à l’usage des e cigarettes, notamment chez les jeunes ;
• la curiosité liée aux saveurs est explicitement identifiée comme un facteur d’expérimentation ;
• les arômes sucrés et fruités augmentent l’attractivité des produits et masquent l’amertume de la nicotine.
En limitant les arômes disponibles au seul goût tabac (tout en autorisant les produits sans arôme), la mesure cible directement le principal facteur d’attractivité.
Cette approche est soutenue au niveau scientifique et international :
• l’OMS recommande une interdiction des arômes dans les e cigarettes ;
• le Conseil supérieur de la santé recommande une limitation stricte via une liste positive.
Des données empiriques issues d’autres États membres (notamment les Pays-Bas) montrent que les restrictions d’arômes entraînent une diminution de l’usage et des arrêts chez les consommateurs, confirmant l’efficacité de la mesure.
La mesure est donc de nature à contribuer réellement, de manière cohérente et systématique, à la protection de la santé publique.
9b. La mesure est nécessaire, dès lors que les mesures existantes ne permettent pas d’atteindre l’objectif de santé publique.
Malgré le cadre réglementaire actuel, les données montrent une augmentation continue de l’usage des e cigarettes chez les jeunes et une exposition persistante à la nicotine au niveau de la population.
L’attractivité des produits reste élevée en raison de la large disponibilité d’arômes, ce qui n’est pas suffisamment encadré par la réglementation existante.
Des alternatives moins restrictives (telles que l’information des consommateurs, les restrictions d’âge ou les règles générales de mise sur le marché) se révèlent insuffisantes, car elles ne permettent pas de traiter le facteur principal d’initiation, à savoir l’attractivité liée aux arômes.
La mesure est en outre ciblée et limitée dans son champ d’application :
• elle n’interdit pas les cigarettes électroniques en tant que telles ;
• elle se limite à restreindre les arômes ;
• elle maintient sur le marché les produits au goût tabac et les produits sans arôme.
Elle constitue dès lors le moyen le moins restrictif permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi.
9c. La mesure n’impose pas de charge excessive au regard de l’importance de l’objectif poursuivi.
D’une part, l’objectif est d’une importance majeure, puisqu’il vise :
• la prévention de la dépendance à la nicotine chez les jeunes ;
• la protection contre les effets potentiellement nocifs liés à l’inhalation de substances aromatiques et de leurs combinaisons.
D’autre part, la restriction est limitée :
• les e cigarettes ne sont pas interdites ;
• seule une catégorie d’arômes est restreinte ;
• des alternatives demeurent disponibles (goût tabac ou absence d’arôme).
En outre, la mesure est accompagnée de garanties réduisant son impact :
• un régime transitoire ;
• un cadre juridique clair et prévisible (liste positive d’additifs) ;
• une application générale et non discriminatoire à tous les produits commercialisés en Belgique.
Enfin, les bénéfices attendus en termes de santé publique (réduction de l’initiation, de la dépendance et de la consommation) l’emportent sur les restrictions limitées au commerce, comme l’indiquent les éléments scientifiques et empiriques disponibles.
La mesure opère ainsi un juste équilibre entre la protection de la santé publique et la libre circulation des marchandises, et ne saurait être considérée comme disproportionnée.
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu