Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2018) 02897
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2018/0531/NL
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201802897.FR)
1. MSG 002 IND 2018 0531 NL FR 18-10-2018 NL NOTIF
2. NL
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
3B. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
4. 2018/0531/NL - S40E
5. Règlement du ministre de l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire du [date], nº WJZ/18090520, portant modification au règlement d'exécution de la loi sur les engrais en raison de la nécessité d'apporter certaines adaptations aux dispositions relatives à la pesée, à la prise d'échantillons indépendante, au permis de transport relatif aux engrais d'origine animale, à l'ajout de certaines substances à l'annexe Aa et concernant la modification de divers forfaits et l'utilisation de la carte de base AAN
6. Détermination du poids des engrais d'origine animale (Article I, point F); admission de six matières résiduelles pouvant être commercialisés comme engrais, dont l'une peut également être utilisée pour la production d'engrais (Article I, point T); programme d'accréditation pour l'échantillonnage d'engrais d'origine animale solides (Article I, point U); teneurs en minéraux forfaitaires pour le purin et le filtrat après la séparation du fumier des bovins et des porcs, et pour le lisier de lapin (Article I, point V); rendement et teneur en azote et en phosphate du blé, des pois, de l'orge et du seigle (article I, point W).
7. -
8. Un certain nombre d'exigences supplémentaires sont définies pour la détermination du poids de l'engrais d'origine animale solide (Article I, point F). Une cargaison d'engrais doit être pesée immédiatement après le début du transport et le poids du moyen de transport vide doit désormais toujours être fixé avant le transport. Pendant le transport, le transporteur doit avoir la preuve de la pesée à la fois de la cargaison et du moyen de transport à vide, et cette preuve doit contenir un certain nombre de données spécifiées. Le transporteur doit conserver une preuve des pesées dans sa comptabilité pendant cinq ans.
Il est autorisé de commercialiser six matières résiduelles comme étant de l'engrais. Une de ces matières résiduelles peut également être utilisée pour la production d'engrais. (Article I, point T)
Dans le programme d'accréditation pour l'échantillonnage des engrais d'origine animale solides (Article I, point U), une nouvelle méthode d'échantillonnage est ajoutée pour l'échantillonnage dans le bac d'un moyen de transport chargé et pour l'échantillonnage des «big bags». D'autres règles plus précises sont établies concernant le nombre de prises nécessaires dans un bac ou une cargaison de big bags et la répartition des prises dans la cargaison. De plus, le moment officiel du transfert de l'échantillon vers le laboratoire est défini plus en détail et la garantie de qualité est modifiée sur quelques points.
Les teneurs forfaitaires en minéraux pour le purin et le filtrat après la séparation du fumier sont dissociées chez les espèces bovines et porcines (Article I, point V). De nouvelles teneurs forfaitaires en minéraux distinctes sont déterminées pour le purin et pour le filtrat après la séparation du fumier. Les teneurs forfaitaires en minéraux pour le lisier des lapins est corrigé sur un point.
Certaines corrections sont apportées dans les valeurs concernant le rendement et la teneur en azote et phosphate du blé, des pois, de l'orge et du seigle (Article I, point W).
9. Les exigences en matière de détermination du poids de l'engrais d'origine animale solide sont complétées afin d'accroître la fiabilité de la détermination du poids et de limiter davantage le risque de manipulation. La détermination de la quantité de fumier évacué et fourni est essentielle pour la justification des flux de fumier et de nutriments. En pratique, divers incidents concernant la détermination du poids ont été constatés, à la suite desquels on avait enregistré un poids de fumier solide évacué supérieur à celui qui avait été réellement évacué.
Quatre des matières résiduelles autorisées à être commercialisées comme étant de l'engrais sont destinées à être utilisées comme matériel de cofermentation. Les deux autres matières résiduelles concernent un engrais à base de chaux, qui peut être commercialisé comme étant de l'engrais, et une substance qui fournit du calcium et du soufre et peut être classée en tant qu'engrais anorganique ou en tant que matière première pour engrais. La Commission néerlandaise des spécialistes de la loi sur les engrais (CDM) a évalué ces matières résiduelles conformément au protocole «protocol beoordeling Stoffen Meststoffenwet, versie 3.1» et a émis un avis positif. Ces substances peuvent être utilisées comme étant de l'engrais ou matériel de cofermentation si elles satisfont à la description reprise dans la liste.
Dans la mesure où la loi relative aux conditions de travail pourrait poser des problèmes en cas d'échantillonnage dans un lieu de stockage de fumier fermé, il est autorisé d'échantillonner une cargaison de fumier solide immédiatement après le chargement ou peu avant son déchargement dans le conteneur du moyen de transport rempli. À ces fins, une nouvelle méthode d'échantillonnage est ajoutée au programme d'accréditation des organismes d'échantillonnage pour l'échantillonnage dans un conteneur et l'échantillonnage de big bags. Cela inclut entre autres certaines exigences relatives au nombre minimum de prises provenant d'une cargaison, ainsi qu'à l'endroit et à la répartition des prises dans la cargaison. L'environnement physique n'a pas d'importance pour le moment officiel du transfert de l'échantillon de l'organisme d'échantillonnage vers le laboratoire. Cela n'est plus considéré comme important pour le transfert de responsabilité concernant l'échantillon. En outre, la garantie de qualité des échantillonnages effectués par les organismes d'échantillonnage sont modifiées sur certains points. Le but de la concertation sur l'harmonisation est décrit plus en détail et son rôle consultatif est clarifié. En outre, la pratique actuelle consistant à confier les études collaboratives à des tierces parties indépendantes est intégrée dans le programme d'accréditation. L'exigence d'un contrôle de deuxième ligne est abrogée, car il s'est avéré en pratique peu pertinent pour la qualité de l'échantillonnage effectué par l'organisme d'échantillonnage. Pour garantir cette qualité, il est primordial que la méthode d'échantillonnage prescrite soit suivie.
La dissociation des forfaits pour les teneurs en azote et en phosphate dans le purin et le filtrat après la séparation du fumier des bovins et des porcs découle d'une évaluation de la loi sur les engrais effectuée par l'université néerlandaise de Wageningen, la «Wageningen University & Research», en 2016. L'avis technique de la Wageningen University & Research sur la composition de la fraction mince et de la fraction épaisse du fumier après la séparation du fumier a été utilisée comme point de départ pour les nouveaux forfaits. Pour cela, on s'est basé sur la composition moyenne du lisier et sur le traitement technique du fumier (traitement avec la presse à vis sans fin pour le fumier bovin et traitement avec la centrifugeuse pour le fumier de porc). La teneur forfaitaire en lisier de lapin avec une teneur en matière sèche de moins de 2,5 % a été fixée abusivement à partir du 1er janvier 2018 et est corrigée dans le présent règlement. Cette correction signifie qu'il n'est pas nécessaire d'évacuer autant de fumier que dans la situation actuelle.
Lors de la détermination du rendement et de la teneur en azote et en phosphate du blé, des pois, de l'orge et du seigle, on a supposé à tort un gramme par kilogramme de matière sèche au lieu d'un gramme par kilogramme de produit. Cela est corrigé dans le présent règlement.
10. Numéros ou titres des textes de base: Règlement d’exécution de la loi sur les engrais
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non, le projet n’est pas un règlement technique ni une procédure d’évaluation de la conformité.
Aspect SPS
Non, le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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