Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 0231
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0042/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240231.FR
1. MSG 001 IND 2024 0042 BE FR 25-01-2024 BE NOTIF
2. Belgium
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Bureau de Liaison - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Bruxelles Environnement
Département Ressources & Déchets
Service REP et réglementation
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie, de la Propreté publique, de la Démocratie participative, de la Santé et de l'Action sociale
4. 2024/0042/BE - C00A - Agriculture, pêche et denrées alimentaires
5. Avant-projet d’ordonnance portant modification de l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
6. Le projet concerne d'une part l'obligation de don des invendus alimentaires et d'autre part l'habilitation pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'adopter un autocollant oui-pub pour les imprimés publicitaires
7.
8. L’avant-projet vise d’une part à renforcer la prévention des déchets mais également à simplifier les procédures administratives des entreprises actives dans certaines opérations de valorisation de déchets. Trois modifications substantielles sont apportées à l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.
La première tend à réduire le gaspillage alimentaire dans la grande distribution et de soutenir simultanément les associations actives dans l’aide alimentaire. La mesure consiste à imposer à certains supermarchés le don de leurs invendus alimentaires prioritairement aux organismes caritatifs, et à titre subsidiaire à des entreprises de transformation de ces invendus ou encore d’autres acteurs définis par le Gouvernement.
La deuxième modification vise à habiliter le Gouvernement à interdire la distribution de publications qui génèrent des déchets en papier, en carton ou en plastique et qui posent problème en matière de propreté publique. Elle habilite le Gouvernement à préciser les modalités de cette interdiction, définir le type et les caractéristiques des publications soumis à cette interdiction ainsi que leur mode et lieu de distribution ou d’abandon. Cette habilitation maintient le système « Stop Pub » mais prévoit également la possibilité pour le Gouvernement d’en inverser la logique : interdire la distribution de presse d’information gratuite et d’imprimés publicitaires dans les boites aux lettres, sauf en cas d’apposition volontaire d’un autocollant « Oui Pub ».
Enfin, la troisième modification vise à traduire dans la réglementation les conclusions d’une étude menée en Région Bruxelles-Capitale sur le statut de produit, de déchets, de sous-produits et de fin de statut de déchet. Dans une optique de développement de l’économie circulaire et d’allègement des charges administratives, la mesure prévoit d’habiliter le Gouvernement à exempter de permis d’environnement ou de déclaration certaines installations de traitement de déchets qui, par leurs opérations de valorisation, redonnent aux déchets un statut de produit ou plus précisément de « fin de statut de déchets » (aussi appelé le statut « End-Of-Waste »).
9. La gestion des déchets implique avant toute chose une prévention renforcée sur la production des déchets. Ce n’est qu’en agissant à la source de la distribution de biens que l’on peut arriver à diminuer la production des déchets. C’est l’objectif poursuivi par la présente modification de l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets (ci-après « ODE »).
En agissant sur le don d’invendus alimentaires, on évite leur gaspillage et leur élimination, tout en poursuivant un objectif de solidarité face aux plus démunis.
En permettant de conditionner la distribution de publications dans les boites aux lettres des Bruxel-lois.es, on évite que celles-ci soient directement jetées à la poubelle.
Par ailleurs, pour permettre aux sociétés de se développer en accord avec l’économie circulaire, il est essentiel de leur faciliter les démarches administratives. Ainsi, les sociétés qui développent des procédés de valorisation permettant de transformer le déchet en un nouveau produit doivent être exemptées de demander un permis d’environnement dans certains cas définis par le Gouvernement.
Ainsi, aujourd’hui, si l’on comptabilise les émissions générées le long du cycle du produit (production, transformation, distribution, etc.), le gaspillage alimentaire global représente de 24 % à 37 % de l’empreinte GES alimentaire mondiale (FAO, s. d.). En terme environnemental, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de GES au monde .
Le gaspillage alimentaire entraine la perte de plus d'un tiers de notre approvisionnement alimentaire et contribue de façon importante aux changements climatiques. Les enjeux du gaspillage alimentaire sont donc majeurs.
De son côté, le secteur de l’aide alimentaire est aujourd’hui fortement dépendant des invendus alimentaires et ne parvient pas à répondre à la demande croissante de biens alimentaires. Ainsi, rien qu’en région bruxelloise selon la Fédération des services sociaux, ce sont près de 70.000 personnes qui ont recours à l’aide alimentaire.
Améliorer la capacité des associations actives dans l’aide alimentaire à capter les invendus alimentaires, ne permettra certes pas de régler les situations de pauvreté qui contraignent la population à se tourner vers l’aide alimentaire. Toutefois, tant que les besoins sont là, il est absolument nécessaire de soutenir le secteur de l’aide alimentaire et de faciliter son travail quotidien.
La présente modification de l’ordonnance relative aux déchets est donc portée par l’ambition de réduire le gaspillage en bout de chaîne afin de prévenir la production de déchets tout en améliorant l’approvisionnement des associations de l’aide alimentaire et ce, dans une démarche solidaire.
Elle constitue aussi une opportunité pour les acteurs de la grande distribution de mettre en œuvre leurs engagements solidaires et environnementaux.
Cette modification renforce donc la mesure prévue initialement par l’ordonnance déchets qui se contentait d’encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine.
La proposition consiste à imposer aux supermarchés visés le don de leurs invendus alimentaires aux organismes caritatifs et à tout autre acteur désigné par le Gouvernement qui poursuivrait un but de transformation ou de consommation de ces invendus pour éviter le gaspillage alimentaire et ce, selon une logique de priorisation. Ainsi, il est proposé que ces dons soient prioritairement attribués aux acteurs du secteur de l’aide alimentaire, puis aux entreprises et autres organismes qui proposent les invendus alimentaires à la consommation humaine après leur transformation et enfin aux entreprises et autres organismes qui proposent les invendus alimentaires à la consommation humaine sans leur transformation.
Par ailleurs, cette mesure respecte la hiérarchie des déchets instaurée par la directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets qui établit un ordre de priorité applicable à la législation et aux politiques en matière de prévention et de gestion des déchets. Cette notion de hiérarchie est la pierre angulaire des politiques et législations européennes relatives aux déchets et son objectif est double:
- réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets; et
- rendre plus efficace l’utilisation des ressources.
Cette hiérarchie des déchets a été transposée dans l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à l’article 6.
La seconde modification de l’ordonnance du 14 juin 2012 précitée habilite le Gouvernement à exempter de permis d’environnement ou de déclaration certaines installations de traitement de déchets qui, par leurs opérations de valorisation, redonnent aux déchets le statut de produit ou plus précisément de « fin de statut de déchets » (aussi appelé le statut « End-Of-Waste »).
Cette modification de l'ODE est nécessaire pour pouvoir modifier ensuite le Brudalex (arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets) en y ajoutant les procédures concrètes d’octroi de ce statut de fin de déchet mais également des procédures en matière de réemploi et de sous-produits.
En outre, il est prévu d’ériger en infraction le non-respect des articles 8 et 9 de l’ordonnance déchets qui traitent de la notion de sous-produit et de la fin du statut de déchet – afin d’assurer un haut degré de protection de l’environnement.
La troisième modification de l’ordonnance relative aux déchets habilite le Gouvernement à interdire la distribution de publications qui génèrent des déchets en papier, en carton ou en plastique et qui posent problème en matière de propreté publique. Elle habilite le Gouvernement à préciser les modalités de cette interdiction, définir le type et les caractéristiques des publications soumis à cette interdiction ainsi que leur mode et lieu de distribution ou d’abandon.
La disposition permet de préparer le concrétisation de l’une des 60 mesures prévues par le Plan régional de Gestion des Déchets et des Ressources (MEN 2), la « Possibilité à l’avenir d’interdire la distribution de publicité sauf en cas d’apposition volontaire d’un autocollant « oui pub » sur la boite aux lettres et avec une attention particulière dans la distribution de publicité dans les immeubles à appartements ».
Pour rappel, la distribution de presse d’information gratuite et d’imprimés publicitaires dans les boites aux lettres est actuellement autorisée par l’ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton (« ordonnance papier »), sauf en cas d’apposition volontaire d’un autocollant « Stop Pub ». Le présent avant-projet permet au Gouvernement de maintenir ce système « Stop Pub », ou d’en inverser la logique : interdire la distribution de presse d’information gratuite et d’imprimés publicitaires dans les boites aux lettres, sauf en cas d’apposition volontaire d’un autocollant « Oui Pub ».
L’objectif du « Oui Pub » est de réduire les déchets des publications et de prévenir l’apparition de déchets en luttant contre la surconsommation liée à une publicité excessive. Le cas échéant, le Gouvernement pourra s’inspirer de mesures similaires aménagées en Région Wallonne , en France , à Amsterdam et à Montréal .
Vu les objectifs de l’avant-projet, la présente habilitation est reprise dans l’ordonnance déchet et non dans l’ordonnance papier. Cette dernière n’est plus à jour et devra être abrogée, afin d’intégrer à terme un nouveau Chapitre relatif aux papiers/cartons dans le Brudalex en concertation avec le secteur. D’ici là, l’habilitation d’aménager un système « Oui Pub » – consacrée par la présente modification de l’ordonnance déchets – coexistera avec l’habilitation de prévoir le système « Stop Pub » – prévue dans l’ordonnance papier – afin de laisser le soin au Gouvernement d’aménager le système idoine.
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu